Arrêté du 1 avril 1997 relatif à la création d'un traitement informatisé au ministère de la jeunesse et des sports

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 1997

NOR : MJSK9770028A

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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15, alinéa 3 ;

Vu le décret n° 91-513 du 3 juin 1991 modifié relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 95-778 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 janvier 1997, portant le numéro 493111,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports un traitement informatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion du fichier des objecteurs de conscience et pouvant être consulté sur un service télématique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - le nom ;

    - le prénom ;

    - la situation familiale ;

    - la formation scolaire et professionnelle ;

    - l'emploi sur lequel l'objecteur de conscience est affecté ;

    - le numéro de matricule du contingent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces informations sont :

    - l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;

    - les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    La durée de conservation des données enregistrées est de deux ans au maximum.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce soit :

    - auprès du ministère de la jeunesse et des sports, direction de l'administration générale, sous-direction des affaires générales, bureau des systèmes d'information et de communication (DAG 4), 78, rue Olivier-de-Serres, 75739 Paris Cedex 15 ;

    - auprès de la direction régionale ou départementale de la jeunesse et des sports dont dépend l'intéressé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Y. Céas