Arrêté du 3 janvier 1997 fixant les modalités applicables à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1997

NOR : BUDL9600169A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi du 8 juin 1864 relative au cautionnement des conservateurs des hypothèques, modifiée par le décret n° 59-1437 du 18 décembre 1959 concernant la libération des cautionnements des conservateurs des hypothèques envers les tiers ;

Vu le décret du 11 août 1864 pris pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, modifié par le décret n° 59-1437 du 18 décembre 1959 susvisé ;

Vu le décret n° 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers, modifié par le décret n° 76-999 du 29 octobre 1976 et le décret n° 93-635 du 25 mars 1993, et, en dernier lieu, par le décret n° 97-1 du 3 janvier 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/01/1997Version en vigueur depuis le 05 janvier 1997

    L'assurance prévue à l'article 2 bis du décret du 21 mai 1953 susvisé doit couvrir la responsabilité civile professionnelle des conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/01/1997Version en vigueur depuis le 05 janvier 1997

    Le montant garanti par cette assurance relative à la responsabilité civile professionnelle sera d'au moins 25 millions de francs par sinistre et par assuré.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/01/1997Version en vigueur depuis le 05 janvier 1997

    L'agrément donné par le directeur général des impôts à l'Association des conservateurs des hypothèques est subordonné au respect du cahier des charges approuvé par l'association. Celle-ci s'engage à communiquer à la direction générale des impôts le contrat d'assurance et tout avenant qui serait passé dans l'avenir.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/01/1997Version en vigueur depuis le 05 janvier 1997

    Les conservateurs et receveurs-conservateurs en exercice, ceux qui ont cessé leurs fonctions ainsi que leurs ayants droit ont la faculté de modifier leur cautionnement actuel par l'adhésion à l'Association des conservateurs des hypothèques, y compris dans l'hypothèse où ils auraient déjà procédé à une substitution antérieure.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/01/1997Version en vigueur depuis le 05 janvier 1997

    La substitution du cautionnement s'opère sur requête individuelle et présentation à l'administration d'un certificat d'adhésion à l'Association des conservateurs des hypothèques.

    En cas de substitution, la libération du cautionnement initial est prononcée sur production d'un certificat du greffe du tribunal de grande instance du lieu d'exercice du dernier poste attestant que les formalités réglementaires ont été effectuées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/01/1997Version en vigueur depuis le 05 janvier 1997

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.