Article 1
Version en vigueur depuis le 16/11/2004Version en vigueur depuis le 16 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Est constituée, au sein de la direction générale du Trésor et de la politique économique, sous-direction de la gestion et des moyens du réseau, conformément aux dispositions de l'article 83 du code des marchés publics, une commission d'adjudication et d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés publics passés par la sous-direction au nom de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/09/2000Version en vigueur depuis le 15 septembre 2000
Modifié par Arrêté 2000-09-04 art. 1 JORF 15 septembre 2000
La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voie délibérative :
- la personne responsable des marchés ou son représentant désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui en assurent la présidence ;
- le chef de bureau concerné par l'objet du marché ou son représentant ;
- le responsable de la division juridique ou son représentant ;
b) Membres avec voie consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996
La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996
Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable de l'unité de la sous-direction qui initie la procédure ; celui-ci avertit les membres de la commission de la date et du lieu de la séance d'examen des candidatures ou d'ouverture de plis. Il établit le procès-verbal de la séance.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996
La commission d'adjudication et d'appel d'offres constituée selon les modalités fixées par les articles ci-dessus établit, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996
Le directeur des relations économiques extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 décembre 1996 relatif à la création d'une commission d'adjudication et d'appel d'offres
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2004
NOR : FCEE9600023A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'économie et des finances, Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83 ; Vu l'arrêté du 30 juin 1977 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations économiques extérieures,
J. DE LAJUGIE.