Décret portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2013

NOR : DOMP9600016D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres Ier et II du code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;

Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du comité consultatif en date du 14 décembre 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/09/1996Version en vigueur depuis le 05 septembre 1996

    Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci (1).

    (1) L'annexe sera publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/09/1996Version en vigueur depuis le 05 septembre 1996

    Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles L. O. 264-5 et L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/09/1996Version en vigueur depuis le 05 septembre 1996

    Les paiements des établissements et services publics sanitaires et sociaux ne sont pas régis par l'article 1er du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/06/2013Version en vigueur depuis le 20 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 4

    Les opérations de recettes, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus en application des règles de la comptabilité publique.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 20/06/2013Version en vigueur depuis le 20 juin 2013

    Création Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 5

    Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des outre-mer et du ministre chargé du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe du présent décret et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.


    La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par l'arrêté susmentionné, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.


    La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par l'arrêté susmentionné, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/09/1996Version en vigueur depuis le 05 septembre 1996

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure