Décret portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

En vigueur du 24/03/2006 au 17/09/2021En vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 05/09/1996Version en vigueur depuis le 05 septembre 1996

Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles L. O. 264-5 et L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.