Décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi organique no 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
Vu la loi no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du comité consultatif en date du 14 décembre 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci (1).


  • Art. 2. - Dans le cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles L. O. 264-5 et L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.


  • Art. 3. - Les paiements des établissements et services publics sanitaires et sociaux ne sont pas régis par l'article 1er du présent décret.


  • Art. 4. - Les opérations de recettes, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé.


  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
    sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe sera publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Fait à Paris, le 2 septembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure