Arrêté du 14 décembre 1998 relatif à la distillation des vins de certains vignobles

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 1998

NOR : AGRP9802380A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) n° 822/87 du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3800/81 du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 2046/89 du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'applications prises par la Commission en vertu des règlements précités ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu le décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée "Cognac" ;

Après avis de l'assemblée permanente du Bureau national interprofessionnel du cognac,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

    Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac", produits en 1998, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 précité, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1999 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

    Tout hectolitre d'alcool pur compris dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ouvre droit à une majoration de ce rendement d'une quantité d'alcool pur équivalente.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

    Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" bénéficie, pour son exploitation, d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" mis en oeuvre pour l'élaboration de "Pineau des Charentes".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

    L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

    - pour les vins destinés à l'élaboration de "Cognac", en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

    - pour les moûts destinés à l'élaboration du "Pineau des Charentes", sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol. ;

    - pour les vins et moûts destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol..

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

    Avant le 15 avril et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects les éléments relatifs aux destinations de sa récolte au 31 mars 1999, et aux superficies éligibles correspondantes. A défaut de cette déclaration, la quantité normalement vinifiée (QNV) du producteur est évaluée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

    Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 1999 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

    Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1999. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation la quantité de vins en cause avant le 31 juillet 1999.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

    Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.

    Les titres de mouvement devront être barrés et préciser :

    "distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) n° 822/87".

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

    Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

P.-E. Rosenberg.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

La sous-directrice,

M. Gady-Laumonier.