Arrêté du 14 décembre 1998 relatif à la distillation des vins de certains vignobles

En vigueur depuis le 15/12/1998En vigueur depuis le 15 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 1998

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Article 7

Version en vigueur depuis le 15/12/1998Version en vigueur depuis le 15 décembre 1998

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.

Les titres de mouvement devront être barrés et préciser :

"distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) n° 822/87".