Décret n°96-111 du 12 février 1996 pris en application de l'article L. 6 du code du service national

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1996

NOR : PRMX9601328D

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Le Premier ministre,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 6, R.* 15 et R.* 15-1 ;

Après avis en date du 20 décembre 1995 de la commission interministérielle prévue à l'article R.* 15 du code du service national,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service de la police nationale, dans le service de la sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération est fixé globalement comme suit :

    1. Service dans la police nationale

    9 725

    2. Service de sécurité civile :

    Sapeurs-pompiers auxiliaires

    900

    Forestiers auxiliaires

    60

    3. Service de l'aide technique

    950

    4. Service de la coopération

    6 160

    Total

    17 795

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Les tableaux n° 1 à n° 4 annexés (tableaux non reproduits) au présent décret fixent par qualification la répartition des effectifs visés à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Pour la même période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

    1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense

    3 500

    2. Service de l'aide technique

    500

    3. Service de la coopération

    3 000

    Total

    7 000

    Le tableau n° 5 annexé *non reproduit* au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

    Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

CHARLES MILLON