Décret n°96-111 du 12 février 1996 pris en application de l'article L. 6 du code du service national

En vigueur depuis le 15/02/1996En vigueur depuis le 15 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 15/02/1996Version en vigueur depuis le 15 février 1996

Pour la même période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense

3 500

2. Service de l'aide technique

500

3. Service de la coopération

3 000

Total

7 000

Le tableau n° 5 annexé *non reproduit* au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.