Arrêté du 5 janvier 1996 relatif aux modalités du contrôle financier sur les agences d'insertion dans les départements d'outre-mer

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : ECOB9550089A

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Le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/01/1996Version en vigueur depuis le 23 janvier 1996

    Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir, directement ou indirectement, une répercussion financière et s'exerce dant les conditions fixées ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et à celles du comité d'orientation. A cet effet, tous les documents remis aux membres de ces instances lui sont adressés dans les mêmes conditions et à la même date qu'à ces membres. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Le projet de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâche d'utilité sociale lui est transmis au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

    L'agent comptable adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;

    - les ordres de mission concernant les déplacements hors du département ;

    - les décisions portant attribution de subvention ou de secours ;

    - les baux, avenants et renouvellement de baux ;

    - les marchés, conventions, contrats, commandes, travaux ou fournitures lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    - les opérations en capital ;

    - les frais de réception ;

    - les conventions de formation prévues à l'article 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;

    - le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

    - les conventions de programme prévues à l'article 50 du décret n° 95-710 du 9 mai 1995.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Si, à l'issue d'un délai de trois semaines à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit dans les quinze premiers jours de chaque mois au titre du mois précédent un état nominatif certifié par le directeur de l'agence :

    - des contrats d'insertion par l'activité initiaux ou des renouvellements conclus pendant le mois, avec indication de la date et de la durée du contrat ainsi qu'un justificatif de la situation du bénéficiaire du R.M.I. S'il s'agit d'un renouvellement, il rappelle la date et la durée des contrats antérieurs ;

    - des conventions de mise à disposition, avec indication de la date de mise à disposition et de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel le titulaire d'un contrat d'insertion est affecté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/01/1996Version en vigueur depuis le 23 janvier 1996

    L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :

    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

    - le montant successif des engagements et des dégagements de dépense, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;

    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

    - le montant des mandats émis.

    En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

    - les dépenses résultant de décisions antérieures.

    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

    L'ordonnateur adresse au contrôle financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans le cas où cet engagement est sujet au visa.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :

    - les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

    - les ordres de reversement ;

    - les décisions portant remises gracieuses ;

    - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/01/1996Version en vigueur depuis le 23 janvier 1996

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales

et culturelles de l'outre-mer,

H. PAUL

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC