Arrêté du 4 novembre 1997 relatif à l'emploi du 4-hexylrésorcinol en tant que nouvel additif alimentaire pour la prévention de la mélanose chez les crustacés

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 novembre 1997

NOR : ECOC9700166A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 89/107/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 5 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1 à L. 213-4 ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis de la commission de technologie alimentaire en date du 7 juillet 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 avril 1996 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 8 octobre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/11/1997Version en vigueur depuis le 13 novembre 1997

    Le 4-hexylrésorcinol peut être utilisé en tant qu'additif alimentaire antioxydant pour la prévention de la mélanose des crustacés crus. Ses conditions d'emploi sont les suivantes :

    - le 4-hexylrésorcinol doit être utilisé en substitution totale des sulfites ;

    - sa teneur résiduelle dans la partie consommable, crue ou après cuisson, ne doit pas excéder 2 mg/kg.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/11/1997Version en vigueur depuis le 13 novembre 1997

    Le 4-hexylrésorcinol doit répondre aux spécifications établies par le comité joint FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une partie contractante de l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/11/1997Version en vigueur depuis le 13 novembre 1997

    Conformément à la procédure définie à l'article 5 de la directive 89/107/CEE susvisée, la présente autorisation est valable pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/11/1997Version en vigueur depuis le 13 novembre 1997

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou.

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Ménard.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. Lombard.