Décret n°95-1091 du 9 octobre 1995 relatif aux carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 1995

NOR : EQUS9501313D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 141-7 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 90,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/10/1995Version en vigueur depuis le 12 octobre 1995

    Les carrefours à sens giratoire situés en agglomération et dont l'îlot central peut être franchissable en application des dispositions de l'article R. 1er du code de la route doivent répondre aux modalités techniques d'implantation définies en annexe du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/10/1995Version en vigueur depuis le 12 octobre 1995

    Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 12/10/1995Version en vigueur depuis le 12 octobre 1995

        Article 1er

        Les carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable, mentionnés à l'article R. 1er du code de la route, doivent exclusivement être implantés en agglomération et uniquement à l'intersection de voies dont la limitation de vitesse ne dépasse par 50 km/h.

        Article 2

        Les carrefours à sens giratoire comportant un îlot central franchissable doivent répondre aux caractéristiques géométriques suivantes :

        - le diamètre de la chaussée entre bordures de trottoirs ne doit pas dépasser 24 mètres ;

        - l'îlot central doit être en forme de calotte sphérique dont la surélévation au centre est inférieure à 15 centimètres.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ