Décret n°95-1091 du 9 octobre 1995 relatif aux carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable

En vigueur depuis le 12/10/1995En vigueur depuis le 12 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 1995

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 12/10/1995Version en vigueur depuis le 12 octobre 1995

Article 1er

Les carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable, mentionnés à l'article R. 1er du code de la route, doivent exclusivement être implantés en agglomération et uniquement à l'intersection de voies dont la limitation de vitesse ne dépasse par 50 km/h.

Article 2

Les carrefours à sens giratoire comportant un îlot central franchissable doivent répondre aux caractéristiques géométriques suivantes :

- le diamètre de la chaussée entre bordures de trottoirs ne doit pas dépasser 24 mètres ;

- l'îlot central doit être en forme de calotte sphérique dont la surélévation au centre est inférieure à 15 centimètres.