Arrêté du 17 juillet 1995 portant application pour 1995 de l'article 3 du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1995

NOR : MENH9501613A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche, et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/08/1995Version en vigueur depuis le 09 août 1995

    En application de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 susvisé, 3 420 allocataires de recherche dont l'allocation a débuté à la rentrée universitaire 1993 pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'une année dans les conditions fixées par le présent arrêté.

    A titre exceptionnel, des prolongations de contrat d'allocation de six mois seulement pourront être accordées dans la limite de 500, la durée totale des prolongations d'allocation de recherche de six mois ou de douze mois accordées ne devant pas dépasser 41 040 mois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/08/1995Version en vigueur depuis le 09 août 1995

    Pour pouvoir présenter une demande de prolongation de contrat d'allocation, les allocataires de recherche doivent satisfaire à chacune des conditions suivantes :

    1. Avoir pris une inscription en vue de l'obtention du diplôme de doctorat défini par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;

    2. Poursuivre des travaux dans un domaine ou sur un sujet de recherche nécessitant une préparation de doctorat de plus de deux ans ;

    3. Avoir reçu un avis favorable motivé de leur directeur de thèse et du responsable de la formation de troisième cycle à laquelle ils sont rattachés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/08/1995Version en vigueur depuis le 09 août 1995

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle choisit, parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.

    La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/1995Version en vigueur depuis le 09 août 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

P. POTIER

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHÈRE