Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux modalités d'affectation et d'emploi, aux missions et obligations, à la formation, à la hiérarchie et à l'avancement des forestiers auxiliaires

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 1995

NOR : AGRD9402000A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 94-20 et R.* 201-36 à R.* 201-49,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Les candidats retenus pour le service national actif de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.). Cette affectation est faite dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle du 3 août 1993 relative à l'accomplissement du service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Les forestiers auxiliaires qui, en application de l'article R. 201.39.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Le stage de formation prévu à l'article R.* 201-38 du code du service national prend en compte les spécificités ainsi que les contraintes locales et est organisé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'affectation ou, sous son contrôle, par un organisme placé sous sa tutelle.

    La formation des forestiers auxiliaires doit porter sur :

    - le sens du service national et l'acquisition des notions élémentaires sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen ;

    - l'organisation et les structures du ministère chargé de la forêt ainsi que celles de l'Office national des forêts et des organismes placés sous sa tutelle ayant des activités forestières, de protection des massifs, de restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral ;

    - l'étude des milieux naturels dans lesquels ils exerceront leurs missions ;

    - la connaissance et la pratique des matériels et outillages qu'ils seront appelés à mettre en oeuvre ;

    - les risques inhérents à l'exercice d'une activité en milieu forestier et rural.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Les diplômes, brevets et qualifications professionnelles obtenus par le forestier auxiliaire pendant son service national sont mentionnés sur le livret de formation qui lui est remis lors de son arrivée dans son organisme d'affectation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    En application de l'article R.* 201-41 du code du service national, les forestiers auxiliaires participent dans les zones à risque :

    - à la surveillance et à la protection des massifs forestiers en renforçant des équipes de terrain pour assurer une présence plus importante dans les forêts très fréquentées par le public, notamment les forêts périurbaines, et en intervenant avec les patrouilles de surveillance, d'alerte et de secours ;

    - à la prévention contre les feux de forêts en effectuant des travaux de débroussaillement avec l'utilisation de matériels spécialisés et en s'associant aux patrouilles de surveillance, de prévention contre l'incendie et de guet en période critique ;

    - à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagnes ou sur le littoral en apportant leur contribution aux activités liées à cette fonction d'entretien impliquant surveillance et prévention sur des zones d'avalanches, de glaciers, de glissement de terrain, d'inondation torrentielle, de glissement de sable, de marécage et de lacs littoraux.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    L'examen prévu aux articles R. 201-47 pour l'accès au grade de caporal forestier auxiliaire comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques notées de 0 à 20 et dont la nature, la durée et les coefficients qui leur sont affectés sont précisés dans le tableau annexé au présent arrêté.

    Le lieu, la date et les modalités pratiques de cet examen sont laissés à l'initiative du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'affectation. Celui-ci désigne également le président et les membres de la commission d'examen chargée, après délibération, d'attribuer aux candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 (une note égale à " 0 " étant éliminatoire) le certificat d'aptitude au grade de caporal forestier auxiliaire.

    Les titulaires de ce certificat d'aptitude peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires par le ministre chargé de la forêt, sur proposition des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt concernés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Les préfets et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

      NATURE, DURÉE ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ACCÈS AU GRADE DE CAPORAL FORESTIER AUXILIAIRE

      NATURE

      DURÉECOEFFICIENT

      Epreuves écrites

      Connaissance du milieu à protéger (forêts,

      montagnes, littoral)

      1 h 30

      3

      Méthodes et techniques à mettre en oeuvre2 heures

      4

      Total

      7

      Epreuves orales
      Sécurité, sauvetage, secourisme 15 mn 2
      Les droits et les devoirs du citoyen 15 mn 2
      Total 4
      Epreuves pratiques

      Orientation en forêt de montagne, observation,

      guet, débroussaillage, tronçonnage

      4 heures 4
      Total général 8 heures 15

JEAN PUECH