Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 94-20 et R.* 201-36 à R.* 201-49,
Arrête:
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 94-20 et R.* 201-36 à R.* 201-49,
Arrête:
- Art. 1er. - Les candidats retenus pour le service national actif de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.). Cette affectation est faite dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle du 3 août 1993 relative à l'accomplissement du service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire.
- Art. 2. - Les forestiers auxiliaires qui, en application de l'article R.* 201-37, sont mis à la disposition soit de l'Office national des forêts, soit d'une collectivité territoriale justifiant d'une structure d'encadrement adaptée le sont dans le cadre d'une convention telle que prévue à l'article R.* 201.39.
- Art. 3. - Le stage de formation prévu à l'article R.* 201-38 du code du service national prend en compte les spécificités ainsi que les contraintes locales et est organisé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'affectation ou, sous son contrôle, par un organisme placé sous sa tutelle.
La formation des forestiers auxiliaires doit porter sur:
- le sens du service national et l'acquisition des notions élémentaires sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen;
- l'organisation et les structures du ministère chargé de la forêt ainsi que celles de l'Office national des forêts et des organismes placés sous sa tutelle ayant des activités forestières, de protection des massifs, de restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral;
- l'étude des milieux naturels dans lesquels ils exerceront leurs missions; - la connaissance et la pratique des matériels et outillages qu'ils seront appelés à mettre en oeuvre;
- les risques inhérents à l'exercice d'une activité en milieu forestier et rural. - Art. 4. - Les diplômes, brevets et qualifications professionnelles obtenus par le forestier auxiliaire pendant son service national sont mentionnés sur le livret de formation qui lui est remis lors de son arrivée dans son organisme d'affectation.
- Art. 5. - En application de l'article R.* 201-41 du code du service national, les forestiers auxiliaires participent dans les zones à risque:
- à la surveillance et à la protection des massifs forestiers en renforçant des équipes de terrain pour assurer une présence plus importante dans les forêts très fréquentées par le public, notamment les forêts périurbaines, et en intervenant avec les patrouilles de surveillance, d'alerte et de secours; - à la prévention contre les feux de forêts en effectuant des travaux de débroussaillement avec l'utilisation de matériels spécialisés et en s'associant aux patrouilles de surveillance, de prévention contre l'incendie et de guet en période critique;
- à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagnes ou sur le littoral en apportant leur contribution aux activités liées à cette fonction d'entretien impliquant surveillance et prévention sur des zones d'avalanches, de glaciers, de glissement de terrain, d'inondation torrentielle, de glissement de sable, de marécage et de lacs littoraux. - Art. 6. - L'examen prévu aux articles R.* 201-45 et R.* 201-47 pour l'accès au grade de caporal forestier auxiliaire comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques notées de 0 à 20 et dont la nature, la durée et les coefficients qui leur sont affectés sont précisés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Le lieu, la date et les modalités pratiques de cet examen sont laissés à l'initiative du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'affectation. Celui-ci désigne également le président et les membres de la commission d'examen chargée, après délibération, d'attribuer aux candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 (une note égale à < < 0 > > étant éliminatoire) le certificat d'aptitude au grade de caporal forestier auxiliaire.
Les titulaires de ce certificat d'aptitude peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires par le ministre chargé de la forêt, sur proposition des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt concernés. - Art. 7. - Les préfets et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
NATURE, DUREE ET COEFFICIENTS DES EPREUVES DE L'EXAMEN D'ACCES AU GRADE DE CAPORAL FORESTIER AUXILIAIRE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1343
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Fait à Paris, le 20 décembre 1994.
JEAN PUECH