Décret n°95-228 du 28 février 1995 modifiant le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : AGRA9500114D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le livre VIII du code rural, et notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les attachés d'administration scolaire et universitaire de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Attaché de 1re classe

      Attaché

      5e échelon

      12e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      12e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      - avant 1 an 6 mois

      11e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      3e échelon :

      - après 6 mois

      11e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      - avant 6 mois

      10e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      2e échelon :

      - après 6 mois

      10e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      - avant 6 mois

      9e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      1er échelon :

      - après 6 mois

      9e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

      - avant 6 mois

      8e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      Attaché de 2e classe

      Attaché

      8e échelon :

      - après 6 mois

      8e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

      - avant 6 mois

      7e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      7e échelon

      7e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      6e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      7e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      - avant 1 an 6 mois

      6e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - avant 1 an

      5e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      4e échelon :

      - après 1 an

      5e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - avant 1 an

      4e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      3e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - avant 1 an

      3e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      - avant 1 an

      2e échelon. - Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon. - Ancienneté acquise.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Attaché de 1re classe

      Attaché

      5e échelon

      12e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      12e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      11e échelon

      3e échelon :

      - après 6 mois

      11e échelon

      - avant 6 mois

      10e échelon

      2e échelon :

      - après 6 mois

      10e échelon

      - avant 6 mois

      9e échelon

      1er échelon :

      - après 6 mois

      9e échelon

      - avant 6 mois

      8e échelon

      Attaché de 2e classe

      Attaché

      8e échelon :

      - après 6 mois

      8e échelon

      - avant 6 mois

      7e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      7e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      6e échelon

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon

      - avant 1 an

      5e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      5e échelon

      - avant 1 an

      4e échelon

      3e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      - avant 1 an

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 1re et de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT