Décret n°95-228 du 28 février 1995 modifiant le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Attaché de 1re classe

Attaché

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

- avant 6 mois

10e échelon

2e échelon :

- après 6 mois

10e échelon

- avant 6 mois

9e échelon

1er échelon :

- après 6 mois

9e échelon

- avant 6 mois

8e échelon

Attaché de 2e classe

Attaché

8e échelon :

- après 6 mois

8e échelon

- avant 6 mois

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 1re et de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.