Arrêté du 14 octobre 1994 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de gestion des dossiers de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale dénommé Système d'aide à la gestion des affaires pénales

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : BUDL9400120A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu les articles L. 228 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 1994 portant le numéro 345 856,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/08/1995Version en vigueur depuis le 22 août 1995

    Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 1 art. 2 JORF 22 août 1995

    La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de gestion des dossiers de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale dénommé Système d'aide à la gestion des affaires pénales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/08/1995Version en vigueur depuis le 22 août 1995

    Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 1 JORF 22 août 1995

    Le traitement a pour finalité d'apporter une aide aux opérations d'enregistrement des données relatives à la procédure d'engagement des poursuites et d'automatiser la confection d'états statistiques relatifs à l'activité des services fiscaux dans ce domaine.

  • Les informations traitées sont les suivantes :

    Nom de famille ou raison sociale, adresse, activité des personnes physiques ou morales, nature et montant des redressements objets de la proposition de poursuites, nom du rédacteur chargé du traitement du dossier et suite réservée à l'affaire, suivi des travaux aboutissant à la transmission du dossier à la Commission des infractions fiscales ou à son abandon, le cas échéant date de dépôt de la plainte pour fraude fiscale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/08/1995Version en vigueur depuis le 22 août 1995

    Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 1 JORF 22 août 1995

    Les agents du bureau du service du contentieux en charge des dossiers de poursuites correctionnelles sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/08/1995Version en vigueur depuis le 22 août 1995

    Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 1 JORF 22 août 1995

    Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du service du contentieux de la direction générale des impôts, 86-92, allée de Bercy, 75574 Paris Cedex 12.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/08/1995Version en vigueur depuis le 22 août 1995

    Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 1 JORF 22 août 1995

    Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/08/1995Version en vigueur depuis le 22 août 1995

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY