- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L33 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L33-1 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L33-2 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L33-3 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L33-4 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34-1 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-10 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34-2 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34-3 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34-4 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34-5 (T)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34-6 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34-7 (T)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-8 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34-9 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L35 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L35-1 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L35-2 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L35-3 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L35-4 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L35-5 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L35-6 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L35-7 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L36 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-1 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-10 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-11 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-12 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-13 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-14 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-2 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-3 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-4 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-5 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-6 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-7 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-8 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L36-9 (Ab)
- Abroge Code des postes et des communications électronique - art. L37 (Ab)
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/07/1996Version en vigueur depuis le 27 juillet 1996
III. L'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications est abrogé.
Les paragraphes I, II, IV et V du présent article sont modificateurs.
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L45-1 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L46 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L47 (M)
- Abroge Code des postes et des communications électronique - art. L47-1 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L48 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L53 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L54 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L55 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L56 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L57 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L58 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L59 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L60 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L61 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L62 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L63 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L64 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L65 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L66 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L67 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L72 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L73 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L74 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L75 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L76 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L77 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L78 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L79 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L80 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L81 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L82 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L83 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L84 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L85 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L86 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L89 (T)
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/07/1996Version en vigueur depuis le 27 juillet 1996
II. - Les articles L. 49 à L. 52 du code des postes et télécommunications sont abrogés.
Les paragraphes I et III du présent article sont modificateurs.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/07/1996Version en vigueur depuis le 27 juillet 1996
II. - Les articles L. 65-1, L. 68, L. 69, L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications sont abrogés.
Le paragraphe I du présent article est modificateur.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 17
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
VII. - Le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Les paragraphes I à VI du présent article sont modificateurs.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'elles permettent l'établissement et l'exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996.
Nonobstant les dispositions des cahiers des charges en vigueur à la date de publication de la présente loi, les gestionnaires du domaine public de l'Etat et les exploitants ou concessionnaires de service public pourront, à compter de la même date, dans le respect de leurs obligations spécifiques de service public, affecter les installations dont ils disposent à l'exploitation de tels réseaux.
II.-La fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998.A la demande des opérateurs concernés, les autorisations correspondantes pourront être délivrées à compter du 1er janvier 1997.
III.-Abrogé.
IV.-Les autorisations d'établissement de réseaux et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une durée déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à leur terme prévu. Les dispositions des articles L. 36-6 à L. 36-13 du code des postes et télécommunications leur sont applicables, ainsi que celles de l'article L. 34-6 en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par la décision d'autorisation.L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle leur respect.
Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de la publication de la présente loi pour se conformer à ses dispositions et, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.
V.-Sont transférés à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ceux des services du ministère chargé des télécommunications qui sont nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées.
VI.-Les écoles relevant du secteur public d'enseignement supérieur des télécommunications sont organisées, à compter du 1er janvier 1997, en un ou plusieurs établissements publics de l'Etat. Chacun de ces établissements est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels enseignants, des autres personnels et des élèves.
A compter du 1er janvier 1997, les personnels contractuels de France Télécom participant aux missions du service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont mis à disposition du ou des établissements mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions prévues par une convention.A compter du 1er janvier 2001, les agents contractuels participant à ces missions sont transférés à cet ou ces établissements et les contrats en cours à cette date subsistent entre ces personnels et le ou les établissements susvisés. Ceux-ci peuvent recruter des agents contractuels, de droit public ou privé, et passer avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de cet ou de ces établissements.
Les biens, droits et obligations nécessaires aux services chargés de missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à un ou plusieurs des établissements susvisés à compter du 1er janvier 1997. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations concernés ainsi que, le cas échéant, les organismes auxquels ils sont affectés.
Les transferts de biens, droits et obligations intervenant en vertu du présent paragraphe sont effectués à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception de droits ou taxes ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
Article 23
Version en vigueur depuis le 27/07/1996Version en vigueur depuis le 27 juillet 1996
Un rapport spécifique concernant les zones d'implantation, les délais de couverture et les modes de fonctionnement des radiotélécommunications mobiles sera, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 1997.
Article 24
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/12/2010Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 219 () JORF 18 janvier 2002Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.
Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 de la même loi, les mesures d'application du présent article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013
NOR : MIPX9600022L
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Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
François Fillon
Loi n° 96-659.
- Directives communautaires : Directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (O.N.P.) à la téléphonie vocale ; Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale : Projet de loi n° 2698 ; Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission de la production, n° 2750 ; Discussion les 7, 9 et 10 mai 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 mai 1996.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 357 (1995-1996) ; Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, n° 389 (1995-1996) ; Discussion les 4, 5 et 6 juin 1996 et adoption le 6 juin 1996.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2872 ; Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2873 ; Discussion et adoption le 13 juin 1996.
Sénat : Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, n° 418 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 18 juin 1996.
- Conseil constitutionnel : Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 publiée au Journal officiel du 27 juillet 1996.