Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 27/07/1996Version en vigueur au 27 juillet 1996

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  • Article L77

    Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

    Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996

    Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.

  • Article L79

    Version en vigueur du 27/07/1996 au 20/12/2003Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 20 décembre 2003

    Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996

    Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.

    A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.

  • Article L80

    Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

    Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996

    Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

  • Article L81

    Version en vigueur du 27/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996

    Est punie d'une amende de 25000 F et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.

    Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.

    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.