Article L77
Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
Article L78
Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
Article L79
Version en vigueur du 27/07/1996 au 20/12/2003Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 20 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
Article L80
Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
Article L81
Version en vigueur du 27/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Est punie d'une amende de 25000 F et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.