Article 1
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public administratif de l'I.N.E.S.C. est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/12/1994Version en vigueur depuis le 20 décembre 1994
Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci, les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou de propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution des primes et indemnités diverses ;
- les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
- les marchés, conventions, commandes, travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôle financier ;
- les opérations en capital.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les dépenses relatives aux actes ou décisions non cités à l'article 6 peuvent donner lieu à engagements provisionnels de crédits.
A l'appui de la demande de visa préalable de tels engagements, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis.
En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.
Article 11
Version en vigueur depuis le 20/12/1994Version en vigueur depuis le 20 décembre 1994
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les ordres de reversement ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Article 13
Version en vigueur depuis le 20/12/1994Version en vigueur depuis le 20 décembre 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national d'études de la sécurité civile
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005
NOR : INTF9400619A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la programmation,
des affaires financières et immobilières,
A. JEVAKHOFF
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. GALZY