Arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national d'études de la sécurité civile

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis.

En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.