Arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national d'études de la sécurité civile

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public administratif de l'I.N.E.S.C. est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci, les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
    Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou de propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
    L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution des primes et indemnités diverses;
    - les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole;
    - les marchés, conventions, commandes, travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôle financier;


    - les opérations en capital.


  • Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non cités à l'article 6 peuvent donner lieu à engagements provisionnels de crédits.
    A l'appui de la demande de visa préalable de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
    - le montant des mandats émis.
    En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;
    - les dépenses résultant de décisions antérieures.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.


  • Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.


  • Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise:
    - les propositions d'admission en non-valeur des créances;
    - les ordres de reversement;
    - les décisions portant remises gracieuses;
    - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

L. GALZY