Arrêté du 14 avril 1994 portant création d'un traitement informatisé de gestion automatisée du recrutement des personnels des services déconcentrés du Trésor

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1994

NOR : BUDR9407018A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 9 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1994 portant le numéro 326 486,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/05/1994Version en vigueur depuis le 20 mai 1994

    La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre le traitement informatisé de gestion automatisée du recrutement (G.A.R.) destiné à assurer la gestion du recrutement des personnels des services déconcentrés du Trésor.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/05/1994Version en vigueur depuis le 20 mai 1994

    G.A.R. permet de constituer et de mettre à jour le fichier des candidatures aux concours et examens des services du Trésor à partir de terminaux écrans situés dans les services de la direction et dans les services personnels des trésoreries générales et des paieries générales.

    Les fonctions informatisées concernent les opérations relatives à l'inscription des candidats, à la gestion des épreuves, à l'élaboration et la publication des résultats. Des procédures vidéotex sont mises à la disposition des candidats pour la consultation des résultats et pour l'inscription.

    Les catégories d'informations, gérées par l'application, concernent :

    l'identité du candidat et de ses ascendants, son adresse, ses date et lieu de naissance ;

    les diplômes et qualifications du candidat ;

    sa situation familiale ;

    la durée du service national ;

    pour les candidats internes, la situation professionnelle et l'identifiant de l'application G.A.P. (gestion automatisée du personnel) ;

    pour les correcteurs, l'identité, l'adresse administrative et le grade ;

    les notes obtenues au concours.

    G.A.R. utilise, sans les conserver, les informations de G.A.P. nécessaires à la vérification de la validité des candidatures d'origine interne.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/05/1994Version en vigueur depuis le 20 mai 1994

    Les destinataires des informations sont la sous-direction chargée du personnel à la comptabilité publique, les services gestionnaires de personnel dans les services déconcentrés du Trésor et, s'agissant exclusivement de l'identité des lauréats, le service du casier judiciaire.

    La durée de conservation des informations est liée au cycle des concours. L'apurement du fichier intervient lors de l'ouverture du prochain concours ou examen de même nature dans un délai qui ne peut excéder deux ans. Les informations concernant les lauréats sont intégrées dans l'application G.A.P. et conservées selon les modalités de cette dernière.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/05/1994Version en vigueur depuis le 20 mai 1994

    Le droit d'accès s'exerce auprès des comptables supérieurs du Trésor responsables de la gestion des agents au plan local : le receveur général des finances et le payeur général du Trésor à Paris, les trésoriers-payeurs généraux, les payeurs généraux et les payeurs généraux auprès des ambassades de France à l'étranger.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/05/1994Version en vigueur depuis le 20 mai 1994

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/05/1994Version en vigueur depuis le 20 mai 1994

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DÉNIEL