Article 1
Version en vigueur depuis le 28/06/1996Version en vigueur depuis le 28 juin 1996
La réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée est applicable aux rémunérations versées aux salariés employés dans les établissements dont l'activité relève des industries du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure.
Sont présumés exercer une activité mentionnée au présent article les établissements dont l'activité principale exercée relève des divisions 17, 18 ou 19 de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que les établissements dont quatre cinquièmes au moins des salariés sont employés à la fabrication de produits relevant des rubriques A/15.11.2, J/21.24.12, 24.70, G/25.24.10, E/36.63.3, de la classification des produits française approuvée par le même décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/06/1996Version en vigueur depuis le 28 juin 1996
La réduction prévue à l'article 99 précité est déterminée pour chaque salarié selon les modalités suivantes :
a) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, le montant de la réduction est égal à la différence entre ce plafond et le montant de ces gains et rémunérations, multiplié par un coefficient égal à 0,588 ;
b) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,294.
Toutefois, lorsque l'emploi du salarié ouvre droit simultanément à la réduction prévue à l'article 99 précité et à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, l'abattement n'est pas appliqué pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10,3 p. 100, le montant de la réduction étant alors égal au montant des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à la charge de l'employeur.
Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Modifié par Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 2 () JORF 2 avril 1998
La réduction prévue à l'article 99 précité est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention spécifique prévue au troisième alinéa dudit article pour les entreprises mentionnées audit alinéa ou, pour les autres entreprises, suivant la date de la conclusion de la convention cadre, mentionnée au premier alinéa du même article, à laquelle elles se rattachent.
L'employeur applique la réduction aux rémunérations visées à l'alinéa précédent à partir de la première échéance de cotisations suivant :
a) Soit le premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention spécifique prévue au troisième alinéa de l'article 99 précité ;
b) Soit le premier jour du mois suivant la date d'envoi de la déclaration prévue à l'article 6 du présent décret.
L'employeur qui n'est pas à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la date de la publication du présent décret ne peut appliquer la réduction aux rémunérations visées au premier alinéa ci-dessus avant la date à laquelle il a réglé les cotisations dues ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de cette dette attesté par cet organisme.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Modifié par Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 2 () JORF 2 avril 1998
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 99 précité sont applicables aux entreprises employant cinquante salariés ou plus. L'effectif de cinquante salariés est déterminé au premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention cadre avec la branche à laquelle est rattachée l'entreprise selon les modalités fixées à l'article L. 431-2 du code du travail.
La convention spécifique prévue audit alinéa mentionne la convention cadre à laquelle se rattache l'entreprise et les engagements pris par l'employeur, pour la durée de son application, relatifs notamment au maintien ou à la création d'emplois et à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Modifié par Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 2 () JORF 2 avril 1998
Les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article 99 précité adressent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au dernier jour du mois suivant chaque trimestre d'application de la convention une déclaration de l'effectif employé au cours du trimestre. Elles adressent au 30 juin 1997 une déclaration comportant le bilan de l'application jusqu'au 31 mai 1997 des engagements souscrits dans la convention spécifique.
En cas d'inexécution par l'employeur des engagements souscrits dans la convention spécifique prévue au troisième alinéa de l'article 99 précité, l'application de la convention est suspendue. La suspension de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet.
La suspension de la convention entraîne la suppression du droit à la réduction prévue audit article pour les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant sa notification et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée l'exécution des engagements souscrits.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Modifié par Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 2 () JORF 2 avril 1998
Les entreprises autres que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 99 précité adressent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une déclaration mentionnant la convention cadre à laquelle elles se rattachent, la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur, l'adresse, l'effectif employé déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 ainsi que, pour chacun des établissements concernés, le code d'activité principale exercée, l'adresse, si elle est différente, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/06/1996Version en vigueur depuis le 28 juin 1996
En cas de fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ainsi qu'en cas de condamnation de l'employeur, en application de l'article L. 362-3 du code du travail, pour des faits constatés postérieurement à la publication de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le droit à cette réduction est supprimé et la convention spécifique conclue en application de l'avant-dernier alinéa du même article est dénoncée par l'Etat.
La suppression du droit à la réduction prend effet à la date à laquelle l'exonération était applicable et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations indûment exonérées au titre de l'article 99 précité. La dénonciation de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/06/1996Version en vigueur depuis le 28 juin 1996
Les dispositions de l'article D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables à la réduction prévue à l'article 99 précité.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Création Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 1 () JORF 2 avril 1998
Les entreprises bénéficiant au 31 décembre 1997 de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée peuvent continuer à en bénéficier au titre des gains et rémunérations versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, dans les conditions fixées par les articles 1er à 8 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 8-2 à 8-5 et des dispositions suivantes :
1° Le total de l'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 précité et des autres aides publiques perçues par l'entreprise n'a pas excédé la somme de 650 000 F au cours des années 1995 à 1997 ;
2° La prolongation, à compter du 1er janvier 1998, du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ne peut avoir pour effet de porter le total de l'aide que constitue cette réduction et des autres aides publiques perçues par l'entreprise à plus de 650 000 F au cours des années 1996 à 1998 ;
3° L'employeur déclare le total des aides perçues au cours des périodes visées au 1° et au 2° ci-dessus ainsi que l'effectif employé ;
4° Les déclarations prévues à l'article 5 ont été effectuées aux dates fixées à cet article et la déclaration prévue à l'article 6 a été effectuée avant le 1er janvier 1998 ;
5° Pour les entreprises ayant conclu la convention spécifique visée à l'article 3, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la conclusion d'un avenant à cette convention.
Article 8-2
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Création Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 1 () JORF 2 avril 1998
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 8-1 ci-dessus, sont prises en compte l'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée et les autres aides publiques, à l'exception des aides compatibles avec le marché commun mentionnées à l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne.
L'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 susmentionné est égale au montant de la réduction des cotisations calculée selon les modalités prévues à cet article diminué, le cas échéant, des autres mesures d'exonération totale ou partielle de ces cotisations auxquelles l'emploi du salarié aurait ouvert droit à défaut d'application de cette réduction.
Chaque aide est prise en compte pour son montant net après impôt, par application d'un coefficient de 0,859 au montant brut, ou pour le montant équivalant à une subvention lorsqu'elle est attribuée sous une autre forme qu'une subvention, notamment par bonification de taux d'intérêt, d'allégement de charge fiscale ou sociale ou de garantie d'emprunt.
Lorsque le montant de l'aide doit être versé en plusieurs échéances, ce montant est actualisé à la date du premier versement par application des taux ci-dessous en vigueur à la date du premier versement de l'aide :
- jusqu'au 31 décembre 1995 : 7,94 % ;
- du 1er janvier au 31 juillet 1996 : 8,22 % ;
- du 1er août au 31 décembre 1996 : 8,28 % ;
- du 1er janvier au 31 juillet 1997 : 7,01 % ;
- du 1er août au 31 décembre 1997 : 5,53 % ;
- à compter du 1er janvier 1998 : 5,83 %.
Article 8-3
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Création Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 1 () JORF 2 avril 1998
Les déclarations prévues au 3° de l'article 8-1 du présent décret sont adressées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales :
1° Au plus tard le 30 avril 1998, s'agissant des aides mentionnées au 1° ;
2° Au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 1998 et au 31 janvier 1999, s'agissant des aides mentionnées au 2° et des effectifs mentionnés au 3°.
Elles mentionnent pour chaque aide la date de son attribution, le montant brut ou le montant équivalant à une subvention et la date de chacun des versements.
S'agissant de l'effectif, elles mentionnent l'effectif employé dans chaque établissement au quatrième trimestre 1997 ainsi qu'au cours de chaque trimestre de l'année 1998, déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret.
A défaut de réception de la déclaration aux échéances fixées aux 1° et 2° du présent article, le bénéfice des dispositions de l'article 8-1 du présent décret cesse d'être acquis aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant l'échéance non respectée et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel toutes les déclarations ont été reçues.
Article 8-4
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Création Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 1 () JORF 2 avril 1998
Le bénéfice des dispositions de l'article 8-1 est également acquis à l'entreprise reprenant une autre entreprise bénéficiant ou susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 8-1, soit en cas de cession à compter du 1er janvier 1998 de tout ou partie du capital social de cette autre entreprise, soit en cas de reprise en 1998 de tout ou partie de l'actif de cette autre entreprise intervenant au cours ou à l'issue d'une procédure de redressement judiciaire.
Dans les cas visés au présent article, est pris en compte pour l'application des 1° et 2° de l'article 8-1 le total des aides perçues par les entreprises concernées.
Article 8-5
Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998
Création Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 1 () JORF 2 avril 1998
En cas de fausse déclaration ou en cas de déclaration incomplète tendant à obtenir indûment en 1998 la poursuite du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, notamment à l'occasion de la modification de la situation juridique de l'employeur, le droit à cette réduction est supprimé à compter du 1er janvier 1998 et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations dont il a été indûment exonéré au titre de l'article 99 précité ; la convention spécifique mentionnée à l'article 3 du présent décret est dénoncée à effet de cette date selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret.
Article 9
Version en vigueur depuis le 28/06/1996Version en vigueur depuis le 28 juin 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué pour l'emploi, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1998
NOR : TASS9621753D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-6-1 et L. 241-13 ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-12, L. 362-3 et L. 431-2 ; Vu la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment l'article 113 ; Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 99 ; Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 1996 ; Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, en date du 24 mai 1996, du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, en date du 24 mai 1996, de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale,
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre délégué pour l'emploi,
Anne-Marie Couderc
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard