Décret n°96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

En vigueur depuis le 02/04/1998En vigueur depuis le 02 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1998

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998

Modifié par Décret n°98-228 du 1 avril 1998 - art. 2 () JORF 2 avril 1998

Les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article 99 précité adressent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au dernier jour du mois suivant chaque trimestre d'application de la convention une déclaration de l'effectif employé au cours du trimestre. Elles adressent au 30 juin 1997 une déclaration comportant le bilan de l'application jusqu'au 31 mai 1997 des engagements souscrits dans la convention spécifique.

En cas d'inexécution par l'employeur des engagements souscrits dans la convention spécifique prévue au troisième alinéa de l'article 99 précité, l'application de la convention est suspendue. La suspension de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet.

La suspension de la convention entraîne la suppression du droit à la réduction prévue audit article pour les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant sa notification et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée l'exécution des engagements souscrits.