Les entreprises bénéficiant au 31 décembre 1997 de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée peuvent continuer à en bénéficier au titre des gains et rémunérations versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, dans les conditions fixées par les articles 1er à 8 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 8-2 à 8-5 et des dispositions suivantes :
1° Le total de l'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 précité et des autres aides publiques perçues par l'entreprise n'a pas excédé la somme de 650 000 F au cours des années 1995 à 1997 ;
2° La prolongation, à compter du 1er janvier 1998, du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ne peut avoir pour effet de porter le total de l'aide que constitue cette réduction et des autres aides publiques perçues par l'entreprise à plus de 650 000 F au cours des années 1996 à 1998 ;
3° L'employeur déclare le total des aides perçues au cours des périodes visées au 1° et au 2° ci-dessus ainsi que l'effectif employé ;
4° Les déclarations prévues à l'article 5 ont été effectuées aux dates fixées à cet article et la déclaration prévue à l'article 6 a été effectuée avant le 1er janvier 1998 ;
5° Pour les entreprises ayant conclu la convention spécifique visée à l'article 3, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la conclusion d'un avenant à cette convention.