Article 7
En cas de fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ainsi qu'en cas de condamnation de l'employeur, en application de l'article L. 362-3 du code du travail, pour des faits constatés postérieurement à la publication de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le droit à cette réduction est supprimé et la convention spécifique conclue en application de l'avant-dernier alinéa du même article est dénoncée par l'Etat.
La suppression du droit à la réduction prend effet à la date à laquelle l'exonération était applicable et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations indûment exonérées au titre de l'article 99 précité. La dénonciation de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet.