Arrêté du 10 juin 1993 relatif au recrutement des élèves dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs de l' Institut national de l'information géographique et forestière

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : EQUP9300643A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1948 modifié portant statut des ouvriers temporaires professionnels ou spécialisés de l'Institut géographique national susceptibles d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi du 2 août 1949, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut géographique national en date du 19 juin 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

    Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1948 modifié susvisé, les candidats reçus au concours d'élève dessinateur, restituteur et photo-identificateur doivent, dès leur admission à l'école, souscrire un engagement de fournir cinq ans de services effectifs et continus à l' Institut national de l'information géographique et forestière. Cette durée s'apprécie, à compter de la date de la confirmation dans leur emploi, à l'issue de la formation professionnelle à l'Ecole nationale des sciences géographiques. La durée de la scolarité, y compris celle du stage d'application, et le temps de service national légal, même accompli après la confirmation dans l'emploi, ne sont pas pris en compte comme services effectifs.

    Pour un candidat mineur, l'engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1993Version en vigueur depuis le 21 juillet 1993

    Les élèves-ouvriers visés à l'article 1er du présent arrêté, qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques, sont tenus d'accepter l'affectation qui leur est donnée à l'issue de leur scolarité, notamment à un poste de travail à plusieurs équipes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

    En cas de départ pendant leur scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques, plus d'un mois après leur installation en qualité d'élève, pour un des motifs suivants :

    -licenciement de l'Ecole nationale des sciences géographiques pour n'avoir pas satisfait aux conditions de scolarité ;

    -exclusion de l'Ecole nationale des sciences géographiques par mesure disciplinaire ;

    -rupture volontaire de l'engagement en cours ou en fin de scolarité,

    ou en cas de départ après leur sortie de l'Ecole nationale des sciences géographiques et avant l'expiration des cinq années de services effectifs pour un des motifs suivants :

    -rupture volontaire de l'engagement ;

    -licenciement par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ;

    -radiation pour abandon de poste,

    les élèves et ouvriers dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs sont tenus de rembourser à l' Institut national de l'information géographique et forestière un dédit comportant : d'une part, les salaires perçus pendant la scolarité, y compris le stage d'application, et, d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais d'études pour la durée effectivement accomplie. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports.

    Si le départ de l' Institut national de l'information géographique et forestière a lieu au cours d'une année scolaire, le montant de l'indemnité due par l'élève pour cette année est proportionnel au nombre de mois (arrondi par excès) écoulés depuis le 1er septembre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l'année considérée.

    Les reversements auxquels sont tenus les ouvriers, dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs qui quittent l' Institut national de l'information géographique et forestière après avoir effectué à son service moins d'un an de services effectifs après la confirmation de leur emploi sont calculés sur la totalité des sommes prévues au troisième alinéa du présent article.

    Les reversements auxquels sont tenus les ouvriers-dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs qui quittent l' Institut national de l'information géographique et forestière après avoir effectué à son service au moins un an de services effectifs après la confirmation de leur emploi sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir (exprimé en nombre d'années arrondi par excès) jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

    Les élèves-ouvriers visés à l'article 1er du présent arrêté qui, par inaptitude physique reconnue par un médecin assermenté, quitteraient l' Institut national de l'information géographique et forestière au cours de la scolarité ou de leur stage d'application ou les ouvriers qui, après la confirmation dans leur emploi, seraient, pour raison de santé, mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérés des reversements prévus à l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/07/1993Version en vigueur depuis le 21 juillet 1993

    L'exclusion d'un élève, le départ volontaire en cours de scolarité pour quelque motif que ce soit n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/07/1993Version en vigueur depuis le 21 juillet 1993

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves-ouvriers visés à l'article 1er du présent arrêté en fonctions et dont l'engagement, contracté antérieurement, n'est pas venu à son terme.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/07/1993Version en vigueur depuis le 21 juillet 1993

    Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHÈRE