Arrêté du 10 juin 1993 relatif au recrutement des élèves dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs, de l'Institut géographique national

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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l’article L. 351-16 du code du travail, les conditions d’attribution et de calcul de l’allocation de base et de l’allocation de fins de droits ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 por tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 1948 modifié portant statut des ouvriers temporaires professionnels ou spécialisés de l’Institut géographique national susceptibles d’être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi du 2 août 1949, notamment son article 7 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Institut géographique national en date du 19 juin 1990,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 9 juin 1948 modifié susvisé, les candidats reçus au concours d’élève dessinateur, restituteur et photo-identificateur doivent, dès leur admission à l’école, souscrire un engagement de fournir cinq ans de services effectifs et continus à l’Institut géographique national. Cette durée s’apprécie, à compter de la date de la confirmation dans leur emploi, à l’issue de la formation professionnelle à l’Ecole nationale des sciences géographiques. La durée de la scolarité, y compris celle du stage d’application, et le temps de service national légal, même accompli après la confirmation dans l’emploi, ne sont pas pris en compte comme services effectifs.
    Pour un candidat mineur, l’engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.

  • Art. 2. - Les élèves-ouvriers visés à l’article 1er du présent arrêté, qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l’Ecole nationale des sciences géographiques, sont tenus d’accepter l’affectation qui leur est donnée à l’issue de leur scolarité, notamment à un poste de travail à plusieurs équipes.

  • Art. 3. - En cas de départ pendant leur scolarité à l’Ecole nationale des sciences géographiques, plus d’un mois après leur installation en qualité d’élève, pour un des motifs suivants :
    - licenciement de l’Ecole nationale des sciences géographiques pour n’avoir pas satisfait aux conditions de scolarité ;
    - exclusion de l’Ecole nationale des sciences géographiques par mesure disciplinaire ;
    - rupture volontaire de l’engagement en cours ou en fin de scolarité,
    ou en cas de départ après leur sortie de l’Ecole nationale des sciences géographiques et avant l’expiration des cinq années de services effectifs pour un des motifs suivants :
    - rupture volontaire de l’engagement ;
    - licenciement par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ;
    - radiation pour abandon de poste,
    les élèves et ouvriers dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs sont tenus de rembourser à l’Institut géographique national un dédit comportant : d’une part, les salaires perçus pendant la scolarité, y compris le stage d’application et, d’autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais d’études pour la durée effectivement accomplie. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre de l’équipement, du logement et des transports ;
    Si le départ de l’Institut géographique national a lieu au cours d’une année scolaire, le montant de l’indemnité due par l’élève pour cette année est proportionnel au nombre de mois (arrondi par excès) écoulés depuis le 1er septembre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l’année considérée.
    Les reversements auxquels sont tenus les ouvriers, dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs qui quittent l’Institut géographique national après avoir effectué à son service moins d’un an de services effectifs après la confirmation de leur emploi sont calculés sur la totalité des sommes prévues au troisième alinéa du présent article.
    Les reversements auxquels sont tenus les ouvriers-dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs qui quittent l’Institut géographique national après avoir effectué à son service au moins un an de services effectifs après la confirmation de leur emploi sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir (exprimé en nombre d’années arrondi par excès) jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans.

  • Art. 4. - Les élèves-ouvriers visés à l’article 1er du présent arrêté qui, par inaptitude physique reconnue par un médecin assermenté, quitteraient l’Institut géographique national au cours de la scolarité ou de leur stage d’application ou les ouvriers qui, après la confirmation dans leur emploi, seraient, pour raison de santé, mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérés des reversements prévus à l’article 3 du présent arrêté.

  • Art. 5. - L’exclusion d’un élève, le départ volontaire en cours de scolarité pour quelque motif que ce soit n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves-ouvriers visés à l’article 1er du présent arrêté en fonctions et dont l’engagement, contracté antérieurement, n’est pas venu à son terme.

  • Art. 7. - Le directeur général de l’institut géographique national est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services,
G. SANTEL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. JONCHÈRE