Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la convention passée entre les employeurs et les organismes du recouvrement concernant la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1994

NOR : SPSS9401102A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 94-121 du 7 février 1994 relatif à la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    Les employeurs peuvent, dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme chargé du recouvrement, transmettre par voie informatique, y compris par échange télématique, les déclarations et les versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    La convention cosignée par le directeur et l'agent comptable de l'organisme chargé du recouvrement est établie pour un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle précise :

    l'objet du contrat ;

    les conditions d'accès au dispositif de saisie des informations ;

    les droits et obligations de chacun des cocontractants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    Les employeurs doivent être identifiés, à chaque transmission, par la saisie de leur identifiant communiqué par l'U.R.S.S.A.F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    L'accès au serveur est authentifié par la saisie du code confidentiel attribué à chaque employeur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    Les employeurs saisissent les informations relatives à la déclaration de salaires prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent également donner l'ordre de faire prélever le montant des cotisations.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    A l'issue de la saisie relative à la déclaration ou au télépaiement visée à l'article précédent, un numéro de certificat d'enregistrement valant accusé de réception est restitué. Il constitue la preuve de l'enregistrement des données saisies par l'organisme chargé du recouvrement.

    L'employeur peut se faire délivrer un certificat papier par l'organisme chargé du recouvrement sur demande expresse.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY