Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la convention passée entre les employeurs et les organismes du recouvrement concernant la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSS9401102A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 94-121 du 7 février 1994 relatif à la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat),
Arrête:

  • Art. 1er. - Les employeurs peuvent, dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme chargé du recouvrement, transmettre par voie informatique, y compris par échange télématique, les déclarations et les versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 2. - La convention cosignée par le directeur et l'agent comptable de l'organisme chargé du recouvrement est établie pour un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle précise:
    - l'objet du contrat;
    - les conditions d'accès au dispositif de saisie des informations;
    - les droits et obligations de chacun des cocontractants.


  • Art. 3. - Les employeurs doivent être identifiés, à chaque transmission,
    par la saisie de leur identifiant communiqué par l'U.R.S.S.A.F.


  • Art. 4. - L'accès au serveur est authentifié par la saisie du code confidentiel attribué à chaque employeur.


  • Art. 5. - Les employeurs saisissent les informations relatives à la déclaration de salaires prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent également donner l'ordre de faire prélever le montant des cotisations.


  • Art. 6. - A l'issue de la saisie relative à la déclaration ou au télépaiement visée à l'article précédent, un numéro de certificat d'enregistrement valant accusé de réception est restitué. Il constitue la preuve de l'enregistrement des données saisies par l'organisme chargé du recouvrement.
    L'employeur peut se faire délivrer un certificat papier par l'organisme chargé du recouvrement sur demande expresse.


  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY