Le ministre de l'économie, Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 822-87 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 823-87 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux V.Q.P.R.D. ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 1576-89 établissant les règles relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 1601-91 établissant les règles relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, article 9, premier et dernier alinéa ; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu le décret du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu la délibération n° 92-024 du 10 mars 1992 relative à l'interprétation de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 novembre 1993 portant le numéro 93-100,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX