Arrêté du 24 janvier 1994 relatif à l'informatisation d'un traitement concernant les contrôles opérés sur les produits d'une entreprise viti-vinicole et le suivi du contentieux

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (C.E.E.) no 823-87 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux V.Q.P.R.D.;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1576-89 établissant les règles relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses; Vu le règlement (C.E.E.) no 1601-91 établissant les règles relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, article 9, premier et dernier alinéas;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration public pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu le décret du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux,
vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la délibération no 92-024 du 10 mars 1992 relative à l'interprétation de l'article 26, alinéa 2, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 novembre 1993 portant le numéro 93-100,
Arrête:

  • Art. 1er. - La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre dans ses directions départementales des grandes régions viti-vinicoles un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des contrôles effectués dans les entreprises viti-vinicoles, principalement par les agents de la mission d'enquête des vins et spiritueux (M.E.V.S.) et des procédures contentieuses en résultant.
    Le traitement peut être installé sur des micro-ordinateurs portables afin d'apporter une aide au recueil et à l'exploitation des informations détenues dans les services de la D.G.D.D.I., notamment des données inscrites dans le casier viti-vinicole informatisé, ainsi que des renseignements relevés dans les entreprises.


  • Art. 2. - Les informations enregistrées sont les suivantes:
    Les caractéristiques du contrôle: origine, date, agents, suites;
    Les entreprises viti-vinicoles: raison sociale, no S.I.R.E.T., adresse,
    forme juridique, activité et type, responsables, firmes, parcelles, caves;
    Les produits viti-vinicoles: dénomination, couleur, millésime, titre alcoométrique, stock inventaire, stock départ, entrées, sorties, replis,
    déclassements, catégories, appellations, contenants, cépages, matières premières;
    Les caractéristiques du contentieux: agents verbalisateurs, raison sociale, responsables et qualités, adresse, infractions, date transmission et retour à la direction générale, au parquet, date d'audience, résultats.
    Les informations enregistrées sont conservées jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'année du contrôle (prescription légale) en l'absence de contentieux, ou jusqu'au classement définitif de la procédure contentieuse.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions:
    - le chef de la M.E.V.S.;
    - les agents de la M.E.V.S.;
    - les correspondants vins;
    - les agents du bureau chargé des boissons;
    - les chefs des services déconcentrés de la D.G.C.C.R.F.;
    - les magistrats et personnels du parquet.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'appliquera pas aux traitements mis en place.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur départemental ou régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le demandeur est domicilié.


  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX