Titre 1er : Dispositions générales. (Articles 1 à 4)
Titre 2 : Recrutement. (Articles 5 à 12)
Titre 3 : Avancement. (Articles 13 à 14)
Titre 4 : Dispositions diverses. (Articles 17 à 20)
ABROGÉTitre 5 : Dispositions transitoires.
Titre 6 : Dispositions spéciales relatives au grade de pharmacien inspecteur principal.
Titre 7 : Dispositions finales. (Articles 32 à 33)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er aout 2025.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique exercent les missions prévues à l'article R. 1421-13 du code de la santé publique.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 - art. 1 () JORF 13 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2001Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et aux médicaments vétérinaires.
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales. Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique. Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
II. - Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend trois grades :
1° Le grade de pharmacien général de santé publique comportant quatre échelons ;
2° Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
3° Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comportant neuf échelons.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er aout 2025.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Il sont recrutés par voie de concours parmi les pharmaciens titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-2 du code de la santé publique et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 6 et suivants du présent décret.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le premier concours est ouvert aux :
a) Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;
b) Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée en alternance dans les services, les établissements publics administratifs de l'Etat, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales et à l'Ecole des hautes études en santé publique.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025
Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.
Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 mentionné plus haut bénéficient des dispositions de l'article 12.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
A l'issue de l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés dans le grade de pharmacien inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
Préalablement, ceux-ci doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de titulaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 8. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an maximum.
Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans :
1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code de l'éducation ;
2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire ;
3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 6 du présent statut ;
4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien ;
5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 4222-7 du code de la santé publique.
Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.
Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les pharmaciens qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou qui étaient précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux concours prévus à l'article 6, bénéficient le cas échéant lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est fixée comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Pharmacien général de santé publique
4e échelon
-
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Pharmacien inspecteur de santé publique
9e échelon
-
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anConformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er aout 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins trois ans peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 15
Version en vigueur du 10/04/2020 au 01/08/2025Version en vigueur du 10 avril 2020 au 01 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-697 du 25 juillet 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 15Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les pharmaciens généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;
2° Soit de huit années de services en qualité de pharmacien inspecteur régional ou interrégional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.
Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les pharmaciens généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Il est tenu compte, pour le classement à l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
Le nombre de pharmaciens inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des pharmaciens généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Peuvent être nommés au grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Article 17
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Ces actions de formation peuvent donner lieu à la reconnaissance de qualifications dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1992 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 10 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 19
La proportion des membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique mis en service détaché ne peut être supérieure à 20% de l'effectif du corps.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des pharmaciens inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.
Article 19
Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 4221-1 du code la santé publique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er aout 2025.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
I. - Les pharmaciens inspecteurs de la santé sont reclassés à la date d'effet du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien divisionnaire
3e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
5e échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien divisionnaire
2e échelon nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
4e échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien divisionnaire
1er échelon nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
3e échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur
7e échelon après 2 ans
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
8e échelon
Ancienneté conservée : 1 an
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur
7e échelon jusqu'à 2 ans
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
8e échelon
Ancienneté conservée : sans ancienneté
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur
6e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
7e échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur
5e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
3e échelon provisoire de reclassement
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur
4e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
2e échelon provisoire de reclassement
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur
3e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
1er échelon provisoire de reclassement
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur
2e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
2e échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur
1er échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
1er échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
II. - La durée de présence dans le 1er échelon provisoire de reclassement et dans le 2e échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur de santé publique est d'un an six mois.
La durée de présence dans le 3e échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur de santé publique est d'un an.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique reclassés dans un échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 23 ci-après, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
I. - Par dérogation à l'article 21 ci-dessus, les pharmaciens inspecteurs de la santé ayant occupé avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de chef de corps prévu par le décret n° 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé ou l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, sont reclassés à la date du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :
Ancienne situation : grades et échelons :
Chef de corps
3e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien général de santé publique
3e échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Chef de corps
2e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien général de santé publique
2e échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Chef de corps
1er échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien général de santé publique
échelon provisoire de reclassement
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle
3e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
échelon exceptionnel
Ancienneté conservée : ancienneté acquise
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle
2e échelon
nouvelle situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
5e échelon
Ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 1 an
Ancienne situation : grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle
1er échelon
nouvelle situation ,grades et échelons :
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
échelon provisoire de reclassement
Ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 1 an 3 mois
II. - La durée de présence dans le 1er échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique est de trois mois.
La durée de présence dans l'échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien général de santé publique est de deux ans.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique reclassés dans un échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 23 ci-après, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Par dérogation à l'article 13 du présent décret et pendant une période transitoire dont la durée est fixée à cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
Grades et échelons :
Pharmacien général de santé publique
3e échelon
Durée moyenne : -
Durée minimale: -
2e échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale: 1 an 6 mois
1er échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale: 1 an 6 mois
Grades et échelons :
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
Echelon exceptionnel
Durée moyenne : -
Durée minimale: -
5e échelon
Durée moyenne : -
Durée minimale: -
4e échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale: 1 an 6 mois
3e échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale: 1 an 6 mois
2e échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale: 1 an 6 mois
1er échelon
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale: 2 ans 3 mois
Grades et échelons :
Pharmacien inspecteur de santé publique
11e échelon
Durée moyenne : -
Durée minimale: -
10e échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale: 1 an 6 mois
9e échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale: 1 an 6 mois
8e échelon
Durée moyenne : 4 ans
Durée minimale: 3 ans
7e échelon
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale: 2 ans 3 mois
6e échelon
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale: 1 an 6 mois
5e échelon
Durée moyenne : 1 an 6 mois
Durée minimale: 1 an 6 mois
4e échelon
Durée moyenne : 1 an 6 mois
Durée minimale: 1 an 6 mois
3e échelon
Durée moyenne : 1 an 6 mois
Durée minimale: 1 an 6 mois
2e échelon
Durée moyenne : 1 an 6 mois
Durée minimale: 1 an 6 mois
1er échelon
Durée moyenne : 1 an 6 mois
Durée minimale: 1 an 6 mois
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Pendant la période transitoire, l'avancement de grade a lieu conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du présent décret.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Pendant la période transitoire les conditions de nomination à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef sont identiques à celles qui figurent à l'article 15 du présent décret.
Cependant, les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade et ayant occupé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, accèdent à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique sans inscription sur une liste d'aptitude.
Les conditions posées au troisième alinéa du II de l'article 4 du présent décret ne leur sont pas opposables.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Par dérogation à l'article 4 du présent décret et pendant la période transitoire, la répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et de pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
Pharmacien inspecteur en chef : 50 p. 100 ;
Pharmacien inspecteur : 50 p. 100.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Par dérogation à l'article 6 (1°) du présent décret et pendant la période transitoire, le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 19
Modifié par Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 - art. 7 () JORF 13 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2001Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienneSITUATION
nouvelleANCIENNETE
conservée
(dans la limite de la durée de l'échelon)Pharmacien inspecteur principal
Pharmacien inspecteur
en chef5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
Pharmacien inspecteur
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Les agents titulaires du grade de pharmacien inspecteur principal sont intégrés avec la même appellation dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ils ne font, dans ce corps, l'objet d'aucun reclassement et conservent, à la date d'effet du présent décret, l'échelon et l'ancienneté acquise. Ils demeurent régis, pour l'avancement d'échelon, par les articles 2, 3 et 9 du décret du 3 mars 1950 susvisés.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Les pharmaciens inspecteurs principaux justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique après inscription au tableau d'avancement défini au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.
La nomination des pharmaciens inspecteurs principaux promus au grade de pharmacien en chef de santé publique s'effectue dans les conditions suivantes :
Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
5e échelon
Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
Echelon : 3ème
Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
4e échelon
Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
Echelon : 3ème
Ancienneté d'échelon : sans ancienneté
Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
3e échelon
Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
Echelon : 2ème
Ancienneté d'échelon : moitié de l'ancienneté acquise
Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
2e échelon
Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
Echelon : 1er
Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1992 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 10 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 19
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grades et échelons
Grades et échelons
Chef de corps
Pharmacien général
de santé publique3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
Echelon provisoire de reclassement
Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
3 e échelon
Echelon exceptionnel
2e échelon
5e échelon
1er échelon
Echelon provisoire de reclassement
Pharmacien divisionnaire
Pharmacien inspecteur en chef
de santé publique3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
Pharmacien inspecteur
Pharmacien inspecteur
de santé publique7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
3e échelon provisoire de reclassement.
4e échelon
2e échelon provisoire de reclassement.
3e échelon
1er échelon provisoire de reclassement.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population est abrogé, à l'exception des articles 2,3 et 9.
Le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle et le décret n° 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé sont abrogés.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.