Arrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2024

NOR : MENL9203375A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement et en particulier ses articles 2 et 16 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête :


  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    Il est créé au plan national un brevet des métiers d'art Armurerie.
    Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles,
    technologiques et générales pour l'obtention du brevet des métiers d'art Armurerie est défini en annexe I du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/09/2024Version en vigueur depuis le 02 septembre 2024

    Modifié par Arrêté du 15 juillet 2024 - art. 1

    L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art Armurerie est ouvert aux élèves titulaires:


    - de l'un des diplômes de niveau V relevant des secteurs de la mécanique et du bois;


    - du certificat d'aptitude professionnelle Gravure d'ornementation.


    Peuvent également être admis des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s'ils justifient de cinq années d'activités professionnelles et possèdent le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité.


    L'entrée en formation est soumise à la délivrance d'une autorisation préalable telle que définie par les articles R. 313-1A à R. 313-1F du code de la sécurité intérieure.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2024 (NOR : MENE2420095A), ces dispositions entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2024.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
    L'horaire et l'organisation des enseignements par domaine sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    La formation comprend une période d'une durée minimale de douze semaines en milieu professionnel.
    Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
    La convention doit notamment:
    1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;
    2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
    3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile ;
    4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
    5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
    6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
    7. Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
    La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art Armurerie par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue, sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation, les notes correspondant aux trois épreuves concernées et visées à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    Le brevet des métiers d'art Armurerie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie aura lieu en 1994.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 17/09/1992 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 septembre 1992 au 01 septembre 2014

      Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2012 - art. 7 (V)

      Organisation des enseignements

      1792 heures sur 2 ans (au moins)

      56 semaines de 32 heures

      PÉRIODE DE FORMATION
      en lycée ou en centre de formation d'apprentis

      HORAIRES ANNUELS HEBDOMADAIRES

      HORAIRE HEBDOMADAIRE
      indicatif

      1ère année27 semaines

      2ème année 26 semaines

      DOMAINE A1 : formation professionnelle technologique et scientifique

      - Mathématiques et sciences physiques

      81 (54 + 27) (b)

      78 (52 + 26) (b)

      3 (2 + 1) (b)

      - Armurerie, projet et technologie

      405 (81 + 324) (a)

      390 (78 +312) (a)

      15 (3 + 12) (a)

      - Économie-Gestion

      54

      52 (c)

      2 (c)

      DOMAINE A2 : Expression et Ouverture sur le Monde

      - Français - Histoire-Géographie

      112 (84 + 28) (b)

      112 (84 + 28) (b)

      4 (3 + 1) (b)*

      - Langue vivante

      54

      52

      2

      DOMAINE A3 : Enseignement artistique

      - Histoire de l'art

      54

      52

      2

      - Arts appliqués

      54

      52

      2

      DOMAINE A4 :
      Éducation physique et sportive

      54

      52

      2

      TOTAL A1 + A2 + A3 + A4

      864

      832

      32

      Période de formation en milieu professionnel

      12 semaines sur 2 années

      (a) le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à des activités en groupe d'atelier.

      (b) le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à un enseignement par groupe à effectifs réduits.

      (c) la moitié de l'horaire de seconde année est consacré à la gestion de fabrication et est assuré par un enseignant d'armurerie en liaison avec un enseignant d'économie gestion.

      * le dédoublement d'une heure porte uniquement sur l'enseignement du français.

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 17/09/1992Version en vigueur depuis le 17 septembre 1992

      Règlement d'examen

      Conditions de délivrance

      NATURE DES EPREUVES

      FORME

      COEF.

      DUREE

      DOMAINE Al

      E1 : Armurerie - Technologique

      1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

      CCF

      10

      -

      2) Autres candidats

      Pratique et orale

      10

      16 h à 24 h

      E2 : Sciences et techniques Mathématiques sciences physiques

      Écrite

      2

      4 h

      E3 : Projet

      Orale

      4

      30 min (a)

      DOMAINE A2

      E4 - Épreuve de français - histoire-géographie

      Sous-épreuve : français

      écrite

      1,5

      2h30

      Sous-épreuve : histoire-géographie

      écrite

      1,5

      2h

      E5 : Langue vivante

      1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

      CCF

      2

      -

      2) Autres candidats

      Orale

      2

      20 min (b)

      DOMAINE A3

      E6 : Histoire de l'art

      Écrite

      3

      2 h

      E7 : Arts Appliqués

      Orale écrite pratique

      5

      3 h

      DOMAINE A4

      E8 : Éducation Physique et Sportive

      1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

      CCF

      1

      2) Autres candidats

      Pratique

      1

      (a) Épreuve orale précédée de 30 minutes de préparation

      (b) Épreuve orale précédée de 20 minutes de préparation

      CCF : Contrôle en cours de formation.

      Définition des épreuves d'examen

      Domaine A 1

      E1 - Armurerie technologie

      1. Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté - contrôle en cours de formation - coef. 10:

      L'évaluation s'effectue sous la forme d'un contrôle en cours de formation.

      Au terme de celle-ci, les enseignants et les professionnels ayant participé à la formation et à l'évaluation du candidat déterminent conjointement la note proposée au jury.

      Cette proposition chiffrée doit prendre en compte trois éléments d'égale importance:

      a) la réalisation des objectifs mis au point en concertation entre l'équipe pédagogique et le candidat concernant un travail personnel sur une arme ou partie d'arme.

      b) les acquis professionnels appréciés notamment à partir de l'élaboration par le candidat, de fiches de travail

      c) les compétences du candidat, et ses connaissances technologiques relatives au secteur concerné, qui lui permettent de réaliser, restaurer, réparer une arme ou partie d'arme.

      2. Autres candidats - Épreuve ponctuelle terminale - durée 16 heures à 24 heures. coefficient 10

      À partir d'une arme ou partie d'arme, le candidat doit pouvoir :

      - reconstruire les éléments manquants

      - réparer les éléments détériorés

      Pour cela, il dispose :

      - d'une arme ou partie d'arme (neuve ou ancienne)

      - des matériels et équipements collectifs et individuels nécessaires

      - des matières d'œuvres

      - des consignes

      Critères d'évaluations

      - le produit correspond à la demande

      - les travaux sont réalisés avec méthode dans le respect des exigences de qualité, d'esthétique, de sécurité.

      - les compte-rendus sont clairs et précis.

      E2 - MATHS - SCIENCES PHYSIQUE (durée 4 h - coeff. 2)

      Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à résoudre des problèmes professionnels en s'aidant des outils de mathématiques et de sciences physiques.

      Les sujets comporteront des cas concrets, assortis ou non de questions nécessitant la mise en œuvre de calculs professionnels investissant les acquisitions de mathématiques et de sciences physiques.

      E3 - PROJET (Épreuve orale d'une durée de 30 mn - coeff. 4)

      A - CONSTITUTION DU PROJET

      1. Candidats visés par l'article 7du présent arrêté

      Au cours de la formation professionnelle (en entreprise ou en établissement de formation), le candidat constitue un dossier relatif à un projet de fabrication, dont il détermine avec ses formateurs :

      - les objectifs

      - les contenus (textes, croquis, documents historiques et techniques)

      - les étapes de la réalisation et de présentation esthétique.

      2. Autres candidats

      A partir de son expérience professionnelle, le candidat constitue un dossier relatif à un projet de fabrication, dont il détermine :

      - les objectifs

      - les contenus (textes, croquis, documents historiques et techniques)

      - les étapes de la réalisation et de présentation esthétique.

      Ce dossier doit comporter :

      - des recherches historiques et

      - des études des différentes méthodes et techniques de réalisation

      - l'adéquation des choix techniques, esthétiques avec l'environnement

      - l'étude de gestion de fabrication

      - l'étude des coûts de réalisation dans tout ou partie de l'arme.

      B - ENTRETIEN AVEC LE JURY OU EMANATION DU JURY (pour tous les candidats)

      1. Présentation du dossier

      Le dossier est mis à la disposition du jury 15 jours avant le début des épreuves.

      Le candidat commente et argumente son approche du ou des problèmes traités en justifiant les choix réalisés.

      La présentation du dossier peut mettre en œuvre tout procédé de communication apporté par le candidat

      Critères d'évaluations

      - intérêt de la documentation réunie

      - les informations données, les sujets

      * avec précision

      * de façon complète

      * permettant une application et/ou mise en œuvre

      * tenant compte des coûts et de la gestion de fabrication

      2. Évaluation des connaissances en économie-gestion.

      L'objectif est de vérifier l'aptitude du candidat à :

      - replacer son activité professionnelle dans le cadre général de l'entreprise et de son fonctionnement.

      - tenir compte de sa dimension humaine, des contraintes de gestion et des contraintes juridiques réglementaires.

      - exploiter une documentation simple pour déterminer ses droits et obligations dans le cadre de l'exercice de sa profession.

      Le jury chargé de l'évaluation de cette partie est composé d'un professeur chargé de l'enseignement technologique, d'un professeur chargé de l'enseignement en économie et gestion.

      Domaine A 2

      E4 - Français - histoire-géographie

      L'épreuve de français et d'histoire-géographie est organisée en deux sous-épreuves séparées dans leur déroulement : une sous-épreuve de français et une sous-épreuve d'histoire-géographie. L'épreuve est affectée du coefficient 3.

      I - Sous-épreuve :

      français, écrite, durée 2h30, coefficient 1,5

      L'évaluation comporte deux parties :

      - une première partie, notée sur 8 à 12 points, évalue les capacités de compréhension,

      - une deuxième partie, notée sur 8 à 12 points, évalue les capacités d'expression.

      Le nombre de points attribués à chacune des parties de l'épreuve est indiqué dans le sujet. Dans tous les cas, la note globale est attribuée sur 20 points.

      L'évaluation s'appuie sur un ou plusieurs textes ou documents (textes littéraires, textes argumentatifs, textes d'information, essais, articles de presse, documents iconographiques).

      Dans la première partie, deux ou trois questions permettent de vérifier la capacité du candidat de comprendre le sens global des documents, d'en dégager la construction, d'en caractériser la visée, le ton, l'écriture...

      La seconde partie permet d'évaluer la capacité du candidat d'exposer un point de vue ou d'argumenter une opinion. Le type d'écrit attendu s'inscrit dans une situation de communication précisée par l'énoncé (lettre, synthèse rédigée, article...). Le sujet précise la longueur du texte à rédiger.

      II - Sous-épreuve :

      histoire-géographie, écrite, durée 2h, coefficient 1,5

      Cette sous-épreuve porte sur le programme de la deuxième année, sur un thème précis et les notions qui lui sont associées.

      Le candidat a le choix entre deux sujets. Il doit faire la preuve de ses capacités de comprendre et d'analyser une situation historique ou géographique en s'appuyant sur l'étude d'un dossier de trois à cinq documents de nature variée.

      Il répond à une série de questions qui visent à évaluer ses compétences à :

      - repérer et relever des informations dans une documentation,

      - établir des relations entre les documents,

      - utiliser des connaissances sur le programme.

      Ces questions, qui ne peuvent se réduire à une demande de définitions, permettent au candidat de faire la preuve qu'il maîtrise les méthodes d'analyse des documents et qu'il sait en tirer parti pour comprendre une situation historique ou géographique.

      Il élabore ensuite une courte synthèse intégrant les éléments apportés par le dossier et ses connaissances.

      Les documents constituent un ensemble cohérent qui permet une véritable mise en relation. La cohérence réside dans la situation envisagée et la (ou les) notion(s) qui s'y rapporte(ent).

      La synthèse consiste en un texte rédigé qui peut être accompagné par une carte, un croquis ou un schéma à l'initiative du candidat ou en réponse à une question expressément formulée.

      E5 - Langue vivante (coeff. 2)

      Cette épreuve vise surtout à apprécier la compréhension d'une langue étrangère à partir de textes à caractère professionnel, commercial, publicitaire ou technique (notice, documents commerciaux, messages publicitaires, etc...)

      a) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté (Contrôle en cours de formation)

      Cette épreuve vise surtout à apprécier la compréhension d'une langue étrangère.

      Par une pratique raisonnée de la langue, l'élève doit enrichir progressivement les moyens dont il dispose pour assumer des situations simples de la communication écrite et orale, qu'elles relèvent de la vie courante ou professionnelle.

      b) Autres candidats (durée : 20 min - coeff. 2)

      Cette épreuve vise surtout à apprécier la capacité du candidat à comprendre, à parler, éventuellement à lire la langue étrangère, à partir de document divers de caractère essentiellement professionnel.

      L'épreuve se place dans un cadre essentiellement pratique et s'appuie sur des situations concrètes, empruntées aux activités courantes. Il va sans dire qu'on attend pas ici du candidat un exposé formel sur une question de cours et que l'interrogation sera conduite sous la forme d'un entretien dirigé en langue étrangère.

      Domaine A 3

      E6 - Histoire de l'art (1 h 30 - coeff. 3)

      a) Histoire de l'art

      Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à :

      - Identifier, situer et comparer les armes ou parties d'armes anciennes ou récentes.

      - représenter un ou plusieurs éléments à partir d'une documentation.

      Cette épreuve porte sur une partie du référentiel des connaissances d'art appliqué.

      SAA 1.1.1. du référentiel du diplôme.

      À partir d'un ou plusieurs documents univoques, historiques et/ou contemporains, il peut être demandé :

      - un relevé documentaire de tout ou partie d'un document

      - un relevé sous forme de croquis d'une arme ou d'une partie d'arme ancienne ou récente

      - identifier les armes d'après leurs mécanismes et leurs décors

      - les situer historiquement

      b) Histoire des techniques décoratives (référentiel SAA 1.1.2., 1.1.3.)

      Il s'agit de vérifier les connaissances du candidat.

      Dans les domaines de l'histoire de l'arme à feu.

      A partir de documents il peut être demandé :

      - situer historiquement les principaux motifs décoratifs

      - identifier les tendances, les sources d'inspiration des différentes techniques décoratives et l'histoire de l'arme à feu.

      E7 - Arts appliqués (épreuve orale, écrite et/ou pratique - durée 3 h - coeff. 5)

      Cette épreuve porte sur une partie des savoirs associés d'art appliqué.

      SAA 2, SAA 3, SAA 4 du référentiel du diplôme.

      Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à :

      - exploiter une documentation

      - proposer des solutions répondant à des fonctions indiquées ou déduites

      - représenter un projet.

      À partir d'un cahier des charges définissant, avec précision, les limites et contraintes d'un produit à réaliser et en exploitant les données d'une documentation (formes, matières, références colorées, éléments techniques), il s'agit :

      - d'effectuer sous forme d'esquisses la recherche demandée

      - de traduire la solution qui parait la mieux adaptée sous forme d'une représentation en perspective avec notions des divers traitements d'aspects (couleurs, effets de matières, éléments d'accompagnement, croquis de détail...) nécessaire à la compréhension précise des produits mis au point.

      Critères d'évaluation :

      - respect du cahier des charges

      - faisabilité de la mise au point proposée

      - lisibilité et expressivité de la traduction

      - les informations données permettant la compréhension précise des intentions.

      . lisibilité, expressivité, qualité plastique de l'étude menée

      . clarté des informations techniques conduisant à une compréhension précise des intentions.

      Domaine A 4

      E8 - Éducation physique et sportive (Contrôle en cours de formation - coeff. 1)

      Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles.

Fait à Paris, le 20 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER



Arrêté du 17 juillet 2012, article 7 : Les dispositions relatives à l'organisation et aux horaires d'enseignement figurant dans les arrêtés susvisés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art sont abrogées à l'issue de l'année scolaire 2013-2014.