Arrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie

Version initiale

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement et en particulier ses articles 2 et 16;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête :


  • Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet des métiers d'art Armurerie.
    Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles,
    technologiques et générales pour l'obtention du brevet des métiers d'art Armurerie est défini en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art Armurerie est ouvert aux élèves titulaires:
    - de l'un des diplômes de niveau V relevant des secteurs de la mécanique et du bois;
    - du certificat d'aptitude professionnelle Gravure d'ornementation.
    Peuvent également être admis des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s'ils justifient de cinq années d'activités professionnelles et possèdent le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité.


  • Art. 4. - Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
    L'horaire et l'organisation des enseignements par domaine sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - La formation comprend une période d'une durée minimale de douze semaines en milieu professionnel.
    Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
    La convention doit notamment:
    1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel;
    2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
    3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile;
    4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu);
    5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs;
    6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;
    7. Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.


  • Art. 6. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
    La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 7. - Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art Armurerie par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue, sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation, les notes correspondant aux trois épreuves concernées et visées à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le brevet des métiers d'art Armurerie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.


  • Art. 9. - Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.


  • Art. 10. - Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.


  • Art. 11. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie aura lieu en 1994.


  • Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER



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