Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2026

NOR : EQUT9201049A

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Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret n° 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, et notamment son article 3 c,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 1

    L'examen prévu au 3° de l'article R. 4421-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :

    - droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;

    - gestion commerciale et financière de l'entreprise ;

    - connaissance et accès aux acteurs du marché ;

    - normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ;

    - connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 2

    1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.

    2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement.

    3° Voies navigables de France établit le calendrier des sessions d'examen. Les candidats adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.

    Voies navigables de France accuse réception de la demande et informe les candidats de la date et du lieu de l'examen au plus tard deux semaines à l'avance.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/05/2010Version en vigueur depuis le 28 mai 2010

    Modifié par Arrêté du 14 mai 2010 - art. 3

    L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/05/2010Version en vigueur depuis le 28 mai 2010

    Modifié par Arrêté du 14 mai 2010 - art. 4

    L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur les matières visées à l'article 1er.

    L'épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ainsi que sur l'organisation d'un transport, et pouvant faire appel à l'ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à l'article 1er.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/05/2010Version en vigueur depuis le 28 mai 2010

    Modifié par Arrêté du 14 mai 2010 - art. 5

    Le nombre total de points est de 60. Il se décompose comme suit :

    - questionnaire : 30 points, coefficient 1 ;

    - étude de cas : 20 points, coefficient 1, 5.

    Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l'étude de cas avant application des coefficients.

    En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 3

    Le jury de l'examen est composé de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

    - un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

    - un représentant de Voies navigables de France et son suppléant ;

    - un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession, et son suppléant ;

    - une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.

    Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

    Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/08/1992 au 05/02/2026Version en vigueur du 11 août 1992 au 05 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 4

    Pour la période allant du 1er janvier 1992 à la publication du présent arrêté, les candidats à l'attestation de capacité subiront un contrôle oral des connaissances portant sur l'enseignement dispensé dans le cadre des stages d'acquisition et de perfectionnement des connaissances d'une durée de quarante heures.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 30/03/1993Version en vigueur depuis le 30 mars 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER