Décret n°92-743 du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie dans les corps métropolitains des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 1992

NOR : BUDP9200173D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis de services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ensemble le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'avis du comité consultatif du territoire institué par l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 en date du 12 novembre 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Les fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas opté pour le maintien dans ce cadre, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 44 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, sont intégrés, à compter du 11 janvier 1991, dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le tableau suivant :



    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE

    Corps

    Grade

    Classe

    Echelon

    Corps

    Grade

    Echelon

    Corps des inspecteurs du cadre de complément

    Inspecteur

    Hors classe

    -

    Inspecteur central

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 3 ans

    Exceptionnelle

    2e

    5e

    Ancienneté acquise

    1er

    4e

    2 fois l'ancienneté acquise

    1re

    2e

    3e

    3/2 de l'ancienneté acquise.

    1er

    Après 1 an

    2e

    13/4 de l'ancienneté acquise

    Avant 1 an

    1er

    33/12 de l'ancienneté acquise

    2e

    2e

    Inspecteur

    7e

    Ancienneté acquise

    1er

    6e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    3e

    3e

    5e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e

    4e

    Ancienneté acquise

    1er

    3e

    Ancienneté acquise

    Inspecteur stagiaire

    Inspecteur élève

    Ancienneté acquise

    Corps des contrôleurs divisionnaires du cadre de complément

    Contrôleur divisionnaire

    Exceptionnelle

    -

    Corps des contrôleurs des douanes

    Contrôleur divisionnaire

    7e

    Ancienneté acquise

    1re

    3e

    7e

    Sans ancienneté

    2e

    6e

    Ancienneté acquise

    1er

    6e

    Sans ancienneté

    2e

    2e

    5e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er

    4e

    Ancienneté acquise

    3e

    2e

    3e

    Ancienneté acquise

    1er

    2e

    Ancienneté acquise

    Corps des contrôleurs du cadre de complément

    Contrôleur principal

    Exceptionnelle

    -

    Corps des contrôleurs des douanes

    Chef de section

    5e

    Ancienneté acquise

    1re

    3e

    4e

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e

    3e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er

    2e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e

    2e

    Contrôleur

    10e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er

    9e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    Contrôleur normal

    1re

    2e

    Contrôleur

    7e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er

    5e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    2e

    2e

    Après 1 an

    4e

    1,5 fois l'ancienneté acquise

    Avant 1 an

    3e

    1,5 fois l'ancienneté acquise

    1er

    2e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    Contrôleur stagiaire

    1er

    Ancienneté acquise

    Corps des agents d'administration principaux et agents de constatation du cadre de complément

    Agent d'administration principal

    -

    3e

    Corps des agents de constatation des douanes

    Agent de constatation principal de 2e classe

    10e

    Ancienneté acquise

    2e

    9e

    2 fois l'ancienneté acquise

    1er

    Après 1 an

    8e

    4 fois l'ancienneté acquise

    Avant 1 an

    7e

    3 fois l'ancienneté acquise

    Agent de constatation principal

    Exceptionnelle

    -

    Agent de constatation

    10e

    Ancienneté acquise

    1re

    3e

    8e

    Ancienneté acquise

    2e

    8e

    Sans ancienneté

    1er

    7e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e

    2e

    6e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er

    6e

    Sans ancienneté

    Agent de constatation normal

    1re

    2e

    5e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er

    4e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    3e

    Ancienneté acquise

    1er

    2e

    Ancienneté acquise

    Agent de constatation stagiaire

    1er

    Ancienneté acquise

    Corps des brigadiers et préposés du cadre de complément

    Brigadier

    1re

    -

    Corps des préposés de douanes

    Préposé

    10e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    2e

    2e

    10e

    Ancienneté acquise

    1er

    10e

    Sans ancienneté

    Préposé

    4e

    -

    8e

    4 fois l'ancienneté acquise

    3e

    2e

    7e

    Sans ancienneté

    1er

    6e

    Sans ancienneté

    2e

    2e

    5e

    Sans ancienneté

    1er

    4e

    Sans ancienneté

    1re

    2e

    3e

    Sans ancienneté

    1er

    2e

    Sans ancienneté

    Préposé stagiaire

    1er

    Ancienneté acquise

    Corps des agents de bureau du cadre de complément

    Agent de bureau principal

    Exceptionnelle

    -

    Corps des agents de bureau

    Agent de bureau

    11e

    Ancienneté acquise

    1re

    3e

    9e

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e

    9e

    Sans ancienneté

    1er

    8e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    7e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er

    6e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    Agent de bureau normal

    1re

    2e

    5e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er

    4e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    3e

    Ancienneté acquise

    1er

    2e

    Ancienneté acquise

    Agent de bureau stagiaire

    1er

    Ancienneté acquise

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre du budget.

    Les fonctionnaires définis à l'article 1er ci-dessus reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est prononcée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Pour l'appréciation des conditions de service exigées par les statuts des corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne l'avancement, la participation aux concours ou examens ou tout autre avantage de carrière, les services effectifs accomplis dans le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Les fonctionnaires intégrés dans les conditions fixées par le présent décret sont assujettis aux limites d'âge applicables aux personnels des corps d'intégration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Les agents du cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie qui sont stagiaires, à la date du présent décret, poursuivent leur stage à l'échelon dans lequel ils sont classés dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. A l'issue du stage, ils ont vocation à être titularisés dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie est placé en voie d'extinction.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]