Article 5
Les agents du cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie qui sont stagiaires, à la date du présent décret, poursuivent leur stage à l'échelon dans lequel ils sont classés dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. A l'issue du stage, ils ont vocation à être titularisés dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.