Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, notamment son article 44;
Vu le décret no 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis de services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ensemble le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu l'avis du comité consultatif du territoire institué par l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 en date du 12 novembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, notamment son article 44;
Vu le décret no 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis de services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ensemble le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu l'avis du comité consultatif du territoire institué par l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 en date du 12 novembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Fait à Paris, le 28 juillet 1992.
MICHEL CHARASSE
LOUIS LE PENSEC
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre du budget,MICHEL CHARASSE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,LOUIS LE PENSEC