Arrêté du 22 juin 1992 définissant le cahier des charges auquel doivent répondre les appareils de mesure du grisou.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 1992

NOR : INDB9200561A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre : Grisou, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 28, annexé au décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 janvier 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Le cahier des charges auquel doivent répondre les appareils de mesure du grisou est constitué par la norme NE EN 50054 : appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles - règles générales et méthodes d'essais, et, suivant le cas :

    - soit par la norme NF EN 50055 : appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles - règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer jusqu'à 5 p. 100 (v/v) de méthane dans l'air pour les appareils destinés à la mesure de teneurs au plus égales à 5 p. 100 ;

    - soit par la norme NF EN 50056 : appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles - règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer jusqu'à 100 p. 100 (v/v) de méthane dans l'air pour les appareils destinés à la mesure de teneurs supérieures à 5 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    A titre transitoire, le cahier des charges des appareils de mesure du grisou défini par l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre : Grisou susvisé demeure simultanément applicable jusqu'au 31 décembre 1993, date à partir de laquelle l'arrêté précité sera abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Les appareils de mesure du grisou conformes à un type répondant soit à des critères reconnus avant que soit applicable l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre : Grisou susvisé, soit au cahier des charges défini par ledit arrêté ne pourront plus faire l'objet d'une première mise en service à partir du 1er janvier 2003.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/08/1992Version en vigueur depuis le 02 août 1992

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action régionale et de la petite

et moyenne industrie :

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT