Article 3
Les appareils de mesure du grisou conformes à un type répondant soit à des critères reconnus avant que soit applicable l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre : Grisou susvisé, soit au cahier des charges défini par ledit arrêté ne pourront plus faire l'objet d'une première mise en service à partir du 1er janvier 2003.