Arrêté du 19 janvier 1996 relatif à la caudectomie des équidés

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 1996

NOR : AGRH9600163A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés, modifié par les arrêtés du 29 septembre 1989, du 14 juin 1993 et du 28 février 1994 ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1986 relatif à l'octroi d'aides au développement des activités équestres,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/01/1996Version en vigueur depuis le 31 janvier 1996

    Sont exclus des concours et manifestations organisés et subventionnés par le service des haras, des courses et de l'équitation les équidés nés à partir de 1996 et ayant fait l'objet d'une opération de caudectomie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/01/1996Version en vigueur depuis le 31 janvier 1996

    Sont exclus des achats du service des haras, des courses et de l'équitation ou subventionnés par lui les équidés nés à partir de 1996 et ayant fait l'objet d'une opération de caudectomie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/01/1996Version en vigueur depuis le 31 janvier 1996

    Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS.