Arrêté du 19 janvier 1996 relatif à la caudectomie des équidés

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural ;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés, modifié par les arrêtés du 29 septembre 1989, du 14 juin 1993 et du 28 février 1994 ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1986 relatif à l'octroi d'aides au développement des activités équestres,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont exclus des concours et manifestations organisés et subventionnés par le service des haras, des courses et de l'équitation les équidés nés à partir de 1996 et ayant fait l'objet d'une opération de caudectomie.


  • Art. 2. - Sont exclus des achats du service des haras, des courses et de l'équitation ou subventionnés par lui les équidés nés à partir de 1996 et ayant fait l'objet d'une opération de caudectomie.


  • Art. 3. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS