- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
L'article 7 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
L'article 15 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
L'article 22 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
L'article 26 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
L'article 29 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
L'article 34 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les préposés et les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de préposé de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Préposé chef de la distribution
et de l'acheminement
Préposé de la distribution
et de l'acheminement
11e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 4 ans 9e
Sans ancienneté.
- inférieure à 4 ans 8e
Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.
10e
Ancienneté égale à A 8e
Ancienneté égale à A/2.
9e
Ancienneté égale à A 8e
Sans ancienneté.
8e
Ancienneté égale à A 7e
Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
7e
Ancienneté égale à A 7e
Sans ancienneté.
6e
Ancienneté égale à A 6e
Ancienneté égale à A.
5e
Ancienneté égale à A 5e
Ancienneté égale à A.
4e
Ancienneté égale à A 5e
Sans ancienneté.
3e
Ancienneté égale à A 4e
Ancienneté égale à A.
2e
Ancienneté égale à A 3e
Ancienneté égale à A.
1er
Ancienneté égale à A 2e
Ancienneté égale à 2 A.
Préposé de la distribution et de l'acheminement
Préposé de la distribution et de l'acheminement
11e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e
Sans ancienneté.
- inférieure à 1 an 6 mois 6e
Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.
10e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 3 ans 6e
Ancienneté égale à 1 an 6 mois.
- inférieure à 3 ans 6e
Ancienneté égale à A/2.
9e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 3 ans 6e
Sans ancienneté.
- inférieure à 3 ans 5e
Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.
8e
Ancienneté égale à A 5e
Ancienneté égale à 1 an 6 mois.
7e
Ancienneté égale à A 5e
Ancienneté égale à A/2.
6e
Ancienneté égale à A 5e
Sans ancienneté.
5e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an 4e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an 4e
Sans ancienneté.
4e
Ancienneté égale à A 4e
Sans ancienneté.
3e
Ancienneté égale à A 3e
Ancienneté égale à A.
2e
Ancienneté égale à A 2e
Ancienneté égale à A.
1er
Ancienneté égale à A 2e
Sans ancienneté.
Les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement, reclassés dans le grade de préposé de la distribution et de l'acheminement conservent, à titre personnel, l'appellation de préposé chef.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Conducteur de travaux de la distribution
et de l'acheminement
Conducteur de travaux de la distribution
et de l'acheminement
12e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 3 ans13e
Sans ancienneté.
- inférieure à 3 ans12e
Ancienneté égale à A.
11e
Ancienneté égale à A11e
Ancienneté égale à 3 A/4.
10e
Ancienneté égale à A10e
Ancienneté égale à A.
9e
Ancienneté égale à A 9e
Ancienneté égale à A.
8e
Ancienneté égale à A 8e
Ancienneté égale à A.
7e
Ancienneté égale à A 7e
Ancienneté égale à A.
6e
Ancienneté égale à A 6e
Ancienneté égale à A.
5e
Ancienneté égale à A 5e
Ancienneté égale à A.
4e
Ancienneté égale à A 4e
Ancienneté égale à A.
3e
Ancienneté égale à A 3e
Ancienneté égale à A.
2e
Ancienneté égale à A 2e
Ancienneté égale à A.
1er
Ancienneté égale à A 1er
Ancienneté égale à A.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement au grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Conducteur chef du transbordement de 1re classe
Conducteur chef du transbordement de 1re classe
9e
Ancienneté égale à A7e
Sans ancienneté.
8e
Ancienneté égale à A6e
Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.
7e
Ancienneté égale à A6e
Ancienneté égale à 3 A/4.
6e
Ancienneté égale à A5e
Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.
5e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 2 ans5e
Ancienneté égale à A - 2 ans.
- inférieure à 2 ans4e
Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
4e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 2 ans4e
Ancienneté égale à A - 2 ans.
- inférieure à 2 ans3e
Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
3e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an3e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an2e
Ancienneté égale à A + 1 an.
2e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an2e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an1er
Ancienneté égale à A + 1 an.
Les conducteurs chefs du transbordement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur chef du transbordement, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Conducteur chef du transbordement
Conducteur chef du transbordement
Classe exceptionnelle
2e
Ancienneté égale à A9e
Sans ancienneté.
1er
Ancienneté égale à A8e
Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an.
Classe normale
8e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an8e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an7e
Ancienneté égale à A + 1 an.
7e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 2 ans7e
Ancienneté égale à A - 2 ans.
- inférieure à 2 ans6e
Ancienneté égale à A + 1 an.
6e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 2 ans6e
Ancienneté égale à A - 2 ans.
- inférieure à 2 ans5e
Ancienneté égale à A + 1 an.
5e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an5e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an4e
Ancienneté égale à A + 1 an.
4e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an4e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an3e
Ancienneté égale à A + 1 an.
3e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an3e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an2e
Ancienneté égale à A + 1 an.
2e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an2e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an1er
Ancienneté égale à A + 1 an.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les vérificateurs principaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement au grade de vérificateur principal, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Vérificateur principal de la distribution
et de l'acheminement
Vérificateur principal de la distribution
et de l'acheminement
9e
Ancienneté égale à A7e
Sans ancienneté.
8e
Ancienneté égale à A6e
Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.
7e
Ancienneté égale à A6e
Ancienneté égale à 3 A/4.
6e
Ancienneté égale à A5e
Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.
5e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 2 ans5e
Ancienneté égale à A - 2 ans.
- inférieure à 2 ans4e
Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
4e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 2 ans4e
Ancienneté égale à A - 2 ans.
- inférieure à 2 ans3e
Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
3e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an3e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an2e
Ancienneté égale à A + 1 an.
2e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an2e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an1er
Ancienneté égale à A + 1 an.
Les vérificateurs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets des 21 décembre 1957 et 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de vérificateur, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Vérificateur de la distribution et de l'acheminement
Vérificateur de la distribution et de l'acheminement
Classe exceptionnelle
2e
Ancienneté égale à A9e
Sans ancienneté.
1er
Ancienneté égale à A8e
Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an.
Classe normale
8e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an8e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an7e
Ancienneté égale à A + 1 an.
7e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 2 ans7e
Ancienneté égale à A - 2 ans.
- inférieure à 2 ans6e
Ancienneté égale à A + 1 an.
6e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 2 ans6e
Ancienneté égale à A - 2 ans.
- inférieure à 2 ans5e
Ancienneté égale à A + 1 an.
5e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an5e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an4e
Ancienneté égale à A + 1 an.
4e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an4e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an3e
Ancienneté égale à A + 1 an.
3e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an3e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an2e
Ancienneté égale à A + 1 an.
2e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 1 an2e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an1er
Ancienneté égale à A + 1 an.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 23 à 26 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les fonctionnaires inscrits soit sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de préposés ou de conducteurs de travaux ou de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement ou de conducteurs-chefs du transbordement, soit sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement ou de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, ainsi que les lauréats des concours de préposés, de conducteurs de travaux, de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, de conducteurs-chefs du transbordement qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 15 ter, 18 ter, 22 bis, 30 et 34 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 23 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992 compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992
NOR : PTTS9200370D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des postes et télécommunications,
ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE