Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200370D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 7 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 15 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 22 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 26 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 29 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 34 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les préposés et les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de préposé de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

    Préposé chef de la distribution

    et de l'acheminement

    Préposé de la distribution

    et de l'acheminement

    11e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 4 ans 9e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 4 ans 8e

    Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

    10e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A/2.

    9e

    Ancienneté égale à A 8e

    Sans ancienneté.

    8e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Sans ancienneté.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 5e

    Sans ancienneté.

    3e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à 2 A.

    Préposé de la distribution et de l'acheminement

    Préposé de la distribution et de l'acheminement

    11e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 1 an 6 mois 6e

    Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

    10e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 3 ans 6e

    Ancienneté égale à 1 an 6 mois.

    - inférieure à 3 ans 6e

    Ancienneté égale à A/2.

    9e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 3 ans 6e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 3 ans 5e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.

    8e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à 1 an 6 mois.

    7e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A/2.

    6e

    Ancienneté égale à A 5e

    Sans ancienneté.

    5e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an 4e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 4e

    Sans ancienneté.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Sans ancienneté.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 2e

    Sans ancienneté.

    Les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement, reclassés dans le grade de préposé de la distribution et de l'acheminement conservent, à titre personnel, l'appellation de préposé chef.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

    Conducteur de travaux de la distribution

    et de l'acheminement

    Conducteur de travaux de la distribution

    et de l'acheminement

    12e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 3 ans13e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 3 ans12e

    Ancienneté égale à A.

    11e

    Ancienneté égale à A11e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    10e

    Ancienneté égale à A10e

    Ancienneté égale à A.

    9e

    Ancienneté égale à A 9e

    Ancienneté égale à A.

    8e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 1er

    Ancienneté égale à A.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement au grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

    Conducteur chef du transbordement de 1re classe

    Conducteur chef du transbordement de 1re classe

    9e

    Ancienneté égale à A7e

    Sans ancienneté.

    8e

    Ancienneté égale à A6e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.

    7e

    Ancienneté égale à A6e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    6e

    Ancienneté égale à A5e

    Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.

    5e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 2 ans5e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans4e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 2 ans4e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans3e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    3e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an3e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an2e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an2e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an1er

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    Les conducteurs chefs du transbordement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur chef du transbordement, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

    Conducteur chef du transbordement

    Conducteur chef du transbordement

    Classe exceptionnelle

    2e

    Ancienneté égale à A9e

    Sans ancienneté.

    1er

    Ancienneté égale à A8e

    Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an.

    Classe normale

    8e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an8e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an7e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    7e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 2 ans7e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans6e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    6e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 2 ans6e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans5e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    5e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an5e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an4e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an4e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an3e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    3e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an3e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an2e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an2e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an1er

    Ancienneté égale à A + 1 an.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les vérificateurs principaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement au grade de vérificateur principal, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

    Vérificateur principal de la distribution

    et de l'acheminement

    Vérificateur principal de la distribution

    et de l'acheminement

    9e

    Ancienneté égale à A7e

    Sans ancienneté.

    8e

    Ancienneté égale à A6e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.

    7e

    Ancienneté égale à A6e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    6e

    Ancienneté égale à A5e

    Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.

    5e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 2 ans5e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans4e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 2 ans4e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans3e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    3e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an3e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an2e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an2e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an1er

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    Les vérificateurs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets des 21 décembre 1957 et 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de vérificateur, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

    Vérificateur de la distribution et de l'acheminement

    Vérificateur de la distribution et de l'acheminement

    Classe exceptionnelle

    2e

    Ancienneté égale à A9e

    Sans ancienneté.

    1er

    Ancienneté égale à A8e

    Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an.

    Classe normale

    8e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an8e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an7e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    7e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 2 ans7e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans6e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    6e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 2 ans6e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans5e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    5e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an5e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an4e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    4e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an4e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an3e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    3e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an3e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an2e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an2e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an1er

    Ancienneté égale à A + 1 an.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 23 à 26 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires inscrits soit sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de préposés ou de conducteurs de travaux ou de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement ou de conducteurs-chefs du transbordement, soit sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement ou de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, ainsi que les lauréats des concours de préposés, de conducteurs de travaux, de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, de conducteurs-chefs du transbordement qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 15 ter, 18 ter, 22 bis, 30 et 34 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 23 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992 compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE