Article 24
Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Conducteur de travaux de la distribution
et de l'acheminement
Conducteur de travaux de la distribution
et de l'acheminement
12e
Ancienneté A :
- supérieure ou égale à 3 ans13e
Sans ancienneté.
- inférieure à 3 ans12e
Ancienneté égale à A.
11e
Ancienneté égale à A11e
Ancienneté égale à 3 A/4.
10e
Ancienneté égale à A10e
Ancienneté égale à A.
9e
Ancienneté égale à A 9e
Ancienneté égale à A.
8e
Ancienneté égale à A 8e
Ancienneté égale à A.
7e
Ancienneté égale à A 7e
Ancienneté égale à A.
6e
Ancienneté égale à A 6e
Ancienneté égale à A.
5e
Ancienneté égale à A 5e
Ancienneté égale à A.
4e
Ancienneté égale à A 4e
Ancienneté égale à A.
3e
Ancienneté égale à A 3e
Ancienneté égale à A.
2e
Ancienneté égale à A 2e
Ancienneté égale à A.
1er
Ancienneté égale à A 1er
Ancienneté égale à A.