Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : INTX9110222D

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les articles 60 et 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le décret n° 63-712 du 12 juillet 1963 créant l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-1087 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique .

      Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.

      Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.

      Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique.

      Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.

      Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus.

    • Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.

      Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.


      Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région.

    • Le recrutement en qualité de conservateur de bibliothèque intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

      2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • En application du 1° de l'article 4, sont organisés :

      1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Un concours externe ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ainsi qu'aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ; ce concours comporte un examen des titres et travaux des candidats, suivi d'une audition ;

      3° Par la voie d'un concours externe spécial, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, comportant un examen de leurs titres et travaux et assorti d'une ou de plusieurs épreuves. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux deux concours externes organisés en application des 1° et 2° ci-dessus

      4° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

      Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.

      Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.

      Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes. Les épreuves des concours sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps de conservateurs des bibliothèques de l'Etat. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 7-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4. "

    • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A, après examen de leurs titres et références professionnelles.

      L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

    • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de conservateurs des bibliothèques stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

      " Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. "

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "

    • La période de scolarité prévue à l'article 7-1 ainsi que la formation prévue à l'article 25 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.

    • Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques le diplôme de conservateur de bibliothèques.

      " En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques. "

    • Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de stage de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 15 du présent décret.

      Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination.

      Les conservateurs territoriaux de bibliothèques qui ont été recrutés en application du 3° de l'article 5 par la voie du concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 22 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation au doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    • La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

      L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, d'une durée maximale de deux mois.

      Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.

    • Article 14 (abrogé)

      Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés au premier échelon du grade de conservateur de deuxième classe, sous réserve des règles définies aux articles 15 et 16 ci-après applicables à ceux qui avaient déjà, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.

      Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.

    • Article 16 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont nommés lors de leur titularisation dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, les congés réguliers ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15 ci-dessus.

    • Article 17 (abrogé)

      Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de conservateur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés à la fin de leur stage. Lorsqu'ils avaient bénéficié des dispositions du second alinéa de l'article 12, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15.

      Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente à l'échelon terminal du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

    • I.-Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.

      II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques en appliquant les dispositions du I ci-dessus à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :



      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Conservateur en chef

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Conservateur

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 8

      échelon unique

      6 mois

      Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 9

      échelon unique

      1 an

      Echelons d'élève

      2e échelon

      6 mois

      1er échelon

      1 an


      .

    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

      Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

    • Article 21 (abrogé)

      Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de même nature que celles des membres du cadre d'emplois peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.

    • Article 22 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques intervient :

      1° Dans le grade de conservateur en chef, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701 ;

      2° Dans le grade de conservateur, pour les autres fonctionnaires.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 23 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

    • Article 24 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale supérieure des bibliothèques pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

      L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

      Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

      A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'éducation nationale.

    • Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

    • Article 27 (abrogé)

      Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par l'autorité territoriale dans les limites compatibles avec les besoins du service.

    • Article 29 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985. Les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 593 ;

      2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 3, remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 920.

    • Article 30 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 1re classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les bibliothécaires de 1er catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593 ;

      2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article, les intéressés ayant atteint un indice brut supérieur à 593, ou être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 579 ;

      3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 593.

    • Article 31 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les bibliothécaires de 1re catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, les bibliothécaires de 2e catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement public communal ou intercommunal dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants ainsi que le bibliothécaire de 2e catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint au directeur d'une bibliothèque dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public assimilé ;

      2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ;

      3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585.

    • Article 32 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 29 à 31, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 29 à 31 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

      Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus, l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

    • Article 33 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 35, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 29, 30 et 31 ".

    • Article 34 (abrogé)

      Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ce décret qui ont demandé à bénéficier de ces dispositions et qui assurent, à la date de publication de ce décret, les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 31 à 33.

    • Article 35 (abrogé)

      Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 33.

      Cette commission comprend :

      1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;

      2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 29 et aux 1° et 2° des articles 30 et 31 désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

      3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.

      Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

      Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

      La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

      La commission statue à la majorité des membres présents.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

    • Article 36 (abrogé)

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 33 à la commission prévue à l'article 35.

      Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.

      Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

    • Article 37 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, nonobstant les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 3, dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

      Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 36, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

      Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation de bibliothèques. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.

    • Article 38 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 29 à 34 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 39 (abrogé)

      Pour l'intégration en application du présent titre dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de première catégorie mentionné à l'article 31 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe prévue à l'article 19 est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :

      :----------------------------:
      : ECHELONS PROVISOIRES :
      : et indices bruts :
      : :
      :----------------------------:
      : Durée maximale :
      :----------------------------:
      : 2e échelon provisoire :
      : IB 441 2 ans :
      : 1er échelon provisoire :
      : (stage) IB 379 2 ans :
      :----------------------------:
      : Durée minimale :
      :----------------------------:
      : 2e échelon provisoire :
      : IB 441 2 ans :
      : 1er échelon provisoire :
      : (stage) IB 379 2 ans :
      :----------------------------:

      Pour l'intégration en application du présent titre dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de deuxième catégorie mentionné à l'article 31 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :

      :----------------------------:
      : ECHELONS PROVISOIRES :
      : et indices bruts :
      : :
      :----------------------------:
      : Durée maximale :
      :----------------------------:
      : 4e échelon provisoire :
      : IB 451 3 ans :
      : 3e échelon provisoire :
      : IB 419 3 ans :
      : 2e échelon provisoire :
      : IB 379 2 ans :
      : 1er échelon provisoire :
      : (stage) IB 340 2 ans :
      :----------------------------:
      : Durée minimale :
      :----------------------------:
      : 4e échelon provisoire :
      : IB 451 2 ans 6 mois :
      : 3e échelon provisoire :
      : IB 419 2 ans 6 mois :
      : 2e échelon provisoire :
      : IB 379 1 an 6 mois :
      : 1er échelon provisoire :
      : (stage) IB 340 1 an :
      :----------------------------:
    • Article 40 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 41 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 29 à 33 et 39 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 29 à 33.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 42 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 43 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à la moitié pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 44 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est fixé à quatre pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 45 (abrogé)

      Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 31 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à cette même date le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Ils sont intégrés en qualité de conservateurs de 2e classe stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 39 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.

    • Article 46 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés de conservation territoriaux de bibliothèques prévues aux articles 29 (1°), 30 (1° et 2°), 31 (1° et 2°), 32, 37 (premier alinéa) et 39 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

      Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait, lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 33 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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